JORF n°27 du 1 février 1995

Arrêté du 23 janvier 1995

Le ministre du budget et le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique, et notamment son article 18;
Vu le décret no 66-850 du 15 novembre 1966, modifié par le décret no 76-70 du 15 janvier 1976, relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs;
Vu le décret no 88-565 du 5 mai 1988 relatif à l'Ecole française d'Extrême-Orient;
Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics;
Vu l'arrêté du 20 juillet 1992 relatif au seuil de dispense de cautionnement des régisseurs d'avances et des régisseurs de recettes;
Vu l'arrêté du 28 mai 1993 relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et au montant du cautionnement imposé à ces agents,
Arrêtent:

TITRE Ier

REGIES D'AVANCES

Art. 1er. - Le directeur de l'Ecole française d'Extrême-Orient peut, par décision prise sous sa seule signature et après accord de l'agent comptable de l'école, instituer des régies d'avances auprès des centres de l'école à l'étranger, ainsi que pour l'exécution de programmes particuliers à l'étranger.

Art. 2. - Outre les dépenses prévues aux 1 à 4 de l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 susvisé, peuvent être payés par l'intermédiaire des régies créées en application de l'article 1er du présent arrêté:
Les dépenses nécessaires au fonctionnement courant des centres;
Les dépenses nécessaires à l'exécution des programmes particuliers ou des opérations spécifiques;
Les frais d'organisation et de fonctionnement des colloques scientifiques;
Les rémunérations et indemnités des personnels recrutés localement, y compris l'indemnité de fin de fonction;
Les travaux d'impression, de traduction et de mise en page exécutés sur place;
Les acquisitions d'ouvrages destinés à la bibliothèque de l'école ou de la maison de l'Asie;
Les frais de transports et de dédouanement des ouvrages édités ou acquis;
Les dépenses prévues dans le cadre de programmes scientifiques financés sur ressources affectées, ou résultant d'accords multilatéraux;
Les dépenses d'équipement et d'investissement prévues au budget de l'école et qui ont été autorisées par le directeur;
Les dépenses de grosses réparations exécutées sur les immeubles appartenant en propre à l'école ou pris à bail.
L'ensemble des paiements réalisés par le régisseur s'effectue dans la limite d'un montant fixé pour chaque régie par le directeur de l'école.

Art. 3. - Le montant maximum des avances à consentir aux régisseurs est fixé, dans chaque cas, par la décision de création de la régie, dans la limite du quart des dépenses annuelles à payer par le régisseur autorisé à effectuer des dépenses à l'étranger, sans que ce montant puisse être supérieur à 500 000 F.
Toutefois, afin de faire face à des dépenses ponctuelles plus importantes,
le directeur peut accorder une avance complémentaire, pour une période maximum de trois mois.
Les pièces justificatives de ces dépenses doivent être remises à l'agent comptable de l'école dans le délai d'un mois à compter de la date du paiement.

TITRE II

REGIES DE RECETTES

Art. 4. - Le directeur de l'école peut, par décision prise sous sa seule signature et après accord de l'agent comptable de l'école, instituer des régies de recettes auprès des centres de l'école à l'étranger pour l'encaissement des produits suivants:
- prix de vente de publications, matériels usagés et déchets;
- prix de vente de photocopies;
- prix des prestations de services exécutées par l'école;
- subventions encaissées à l'étranger;
- recettes de coéditions à l'étranger;
- droits d'inscription aux colloques organisés par ou sous la tutelle scientifique de l'école.

Art. 5. - Les recettes prévues à l'article 5 du présent arrêté sont encaissées par les régisseurs et notifiées à l'agent comptable au plus tard dans le délai d'un mois suivant l'encaissement. Celui-ci procède à l'imputation définitive dans la comptabilité générale de l'école.

Art. 6. - Lorsqu'un régisseur de recettes est aussi régisseur d'avances,
les fonds encaissés dans le cadre de la régie de recettes sont utilisables pour le paiement des dépenses de la régie d'avances, sans toutefois que le montant de l'avance ne soit dépassé.

TITRE III

DISPOSITIONS COMMUNES

Art. 7. - Les régisseurs sont nommés par le directeur de l'Ecole française d'Extrême-Orient avec l'agrément de l'agent comptable de l'école.
Les fonctions de régisseur d'avances et de régisseur de recettes peuvent être confiées à un même agent.

Art. 8. - Les régisseurs sont assujettis à un cautionnement.
Toutefois, ils peuvent être dispensés de la constitution d'un cautionnement, lorsque le montant mensuel des avances consenties ou des recettes encaissées n'excède pas le seuil fixé par l'arrêté du 28 juillet 1992 susvisé.

Art. 9. - Les régisseurs peuvent disposer d'un compte bancaire, sur autorisation du ministre des finances.

Art. 10. - Le directeur de l'école informe le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le ministre chargé du budget de la création des régies de l'école effectuée dans le cadre du présent arrêté.

Art. 11. - Les régisseurs perçoivent une indemnité de responsabilité dont le taux est fixé par arrêté du ministre chargé du budget.

Art. 12. - L'arrêté du 16 novembre 1989 portant institution d'une régie d'avances et d'une régie de recettes auprès de l'Ecole française d'Extrême-Orient et l'arrêté du 31 juillet 1990 portant institution de régies d'avances et de régies de recettes auprès de chacun des centres de l'Ecole française d'Extrême-Orient sont abrogés.

Art. 13. - Le directeur général des enseignements supérieurs au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche et le directeur de la comptabilité publique au ministère du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 janvier 1995.

Le ministre de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général

des enseignements supérieurs,

J.-P. BARDET

Le ministre du budget,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur de la comptabilité publique:

Le sous-directeur,

P.-L. MARIEL