JORF n°27 du 1 février 1995

Art. 1er. - Le directeur de l'Ecole française d'Extrême-Orient peut, par décision prise sous sa seule signature et après accord de l'agent comptable de l'école, instituer des régies d'avances auprès des centres de l'école à l'étranger, ainsi que pour l'exécution de programmes particuliers à l'étranger.


Historique des versions

Version 1

Art. 1er. - Le directeur de l'Ecole française d'Extrême-Orient peut, par décision prise sous sa seule signature et après accord de l'agent comptable de l'école, instituer des régies d'avances auprès des centres de l'école à l'étranger, ainsi que pour l'exécution de programmes particuliers à l'étranger.