JORF n°27 du 1 février 1995

Art. 3. - Le montant maximum des avances à consentir aux régisseurs est fixé, dans chaque cas, par la décision de création de la régie, dans la limite du quart des dépenses annuelles à payer par le régisseur autorisé à effectuer des dépenses à l'étranger, sans que ce montant puisse être supérieur à 500 000 F.
Toutefois, afin de faire face à des dépenses ponctuelles plus importantes,
le directeur peut accorder une avance complémentaire, pour une période maximum de trois mois.
Les pièces justificatives de ces dépenses doivent être remises à l'agent comptable de l'école dans le délai d'un mois à compter de la date du paiement.

TITRE II

REGIES DE RECETTES


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Version 1

Art. 3. - Le montant maximum des avances à consentir aux régisseurs est fixé, dans chaque cas, par la décision de création de la régie, dans la limite du quart des dépenses annuelles à payer par le régisseur autorisé à effectuer des dépenses à l'étranger, sans que ce montant puisse être supérieur à 500 000 F.

Toutefois, afin de faire face à des dépenses ponctuelles plus importantes,

le directeur peut accorder une avance complémentaire, pour une période maximum de trois mois.

Les pièces justificatives de ces dépenses doivent être remises à l'agent comptable de l'école dans le délai d'un mois à compter de la date du paiement.

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