Art. 6. - Lorsqu'un régisseur de recettes est aussi régisseur d'avances,
les fonds encaissés dans le cadre de la régie de recettes sont utilisables pour le paiement des dépenses de la régie d'avances, sans toutefois que le montant de l'avance ne soit dépassé.
TITRE III
DISPOSITIONS COMMUNES
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