Art. 4. - Le directeur de l'école peut, par décision prise sous sa seule signature et après accord de l'agent comptable de l'école, instituer des régies de recettes auprès des centres de l'école à l'étranger pour l'encaissement des produits suivants:
- prix de vente de publications, matériels usagés et déchets;
- prix de vente de photocopies;
- prix des prestations de services exécutées par l'école;
- subventions encaissées à l'étranger;
- recettes de coéditions à l'étranger;
- droits d'inscription aux colloques organisés par ou sous la tutelle scientifique de l'école.
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