JORF n°0066 du 19 mars 2010

Article 8

Article 8

I. ― En application de l'article 10 du décret du 25 août 2000 susvisé, les personnels énumérés ci-après sont soumis à un régime de décompte en jours de la durée annuelle du travail effectif mentionnée à l'article 1er du même décret :
― secrétaire général du ministère ;
― membres du conseil général de l'environnement et du développement durable ;
― membres des cabinets ministériels ;
― en administration centrale : directeurs généraux, directeurs, adjoints aux directeurs, chefs de service, sous-directeurs ;
― chefs de services techniques centraux, chefs de service à compétence nationale ;
― en services déconcentrés : chef d'un service déconcentré, directeurs départementaux et régionaux délégués ;
― emplois assimilés de même niveau que les emplois mentionnés ci-dessus disposant d'une large autonomie dans l'organisation de leur temps de travail.
II. ― En application de l'article 10 du décret du 25 août 2000 susvisé, les personnels énumérés ci-après peuvent être soumis à un régime de décompte en jours de la durée annuelle du travail effectif mentionnée à l'article 1er du même décret, à leur demande :
― en administration centrale : adjoints aux sous-directeurs, chefs de département, responsables de missions, chargés de mission, chefs de bureau et autres emplois assimilés de même niveau disposant d'une large autonomie dans l'organisation de leur temps de travail ;
― dans les autres services : cadres de catégorie A disposant d'une large autonomie dans l'organisation de leur temps de travail.


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Version 1

I. ― En application de l'article 10 du décret du 25 août 2000 susvisé, les personnels énumérés ci-après sont soumis à un régime de décompte en jours de la durée annuelle du travail effectif mentionnée à l'article 1er du même décret :

― secrétaire général du ministère ;

― membres du conseil général de l'environnement et du développement durable ;

― membres des cabinets ministériels ;

― en administration centrale : directeurs généraux, directeurs, adjoints aux directeurs, chefs de service, sous-directeurs ;

― chefs de services techniques centraux, chefs de service à compétence nationale ;

― en services déconcentrés : chef d'un service déconcentré, directeurs départementaux et régionaux délégués ;

― emplois assimilés de même niveau que les emplois mentionnés ci-dessus disposant d'une large autonomie dans l'organisation de leur temps de travail.

II. ― En application de l'article 10 du décret du 25 août 2000 susvisé, les personnels énumérés ci-après peuvent être soumis à un régime de décompte en jours de la durée annuelle du travail effectif mentionnée à l'article 1er du même décret, à leur demande :

― en administration centrale : adjoints aux sous-directeurs, chefs de département, responsables de missions, chargés de mission, chefs de bureau et autres emplois assimilés de même niveau disposant d'une large autonomie dans l'organisation de leur temps de travail ;

― dans les autres services : cadres de catégorie A disposant d'une large autonomie dans l'organisation de leur temps de travail.