JORF n°0066 du 19 mars 2010

TITRE II : MODALITES DE RECOURS AUX ASTREINTES

Article 3

En application de l'article 5 du décret du 25 août 2000 susvisé, des astreintes sont mises en place lorsque les exigences de continuité du service ou d'impératifs de sécurité l'imposent. Elles doivent permettre les interventions en dehors de l'horaire normal du service, pour faire face aux situations ci-après :

1° Prévention des accidents imminents ou réparation des accidents survenus sur les infrastructures de transports routier, fluvial, maritime, et leurs équipements, les systèmes de transport public guidé, aux équipements publics et aux matériels ;

2° Surveillance ou viabilité des infrastructures de transports routier, fluvial et maritime et aéroportuaire ;

3° Gardiennage ou maintenance non programmable des locaux et installations ou matériels administratifs et techniques effectués par les agents, y compris ceux logés sur place ;

4° Inspection de sécurité des navires et sécurité de la navigation fluviale ;

5° Surveillance et contrôle de l'activité portuaire ;

6° Prévention ou intervention en cas d'alerte, de crise ou d'incident, ou à la demande des autorités, dans les domaines concernant la prévention des risques technologiques, naturels et hydrauliques, et du contrôle de la production et du transport de l'énergie ;

7° Veille hydro-météorologique fournissant une aide à la décision aux acteurs de la sécurité civile en cas de crise ;

8° Assurer, de manière permanente, une veille médiatique, une réponse aux sollicitations de la presse et une actualisation des sites internet et des réseaux sociaux du ministère, par certains agents du service du secrétariat général en charge de la communication des ministères chargés du développement durable, du logement et de l'énergie, en particulier face à des situations d'urgence ou en cas de crise ;

9° Supervision et renfort des activités du centre ministériel de veille opérationnelle et d'alerte, prévention, détection et réponse aux incidents d'origine malveillante et participation aux dispositifs ministériels et interministériels de crise et de gestion des grands évènements.

Article 4

Lorsqu'un agent est sollicité pour répondre à une intervention urgente pendant une période de repos programmée et que cette intervention lui impose d'effectuer un déplacement supplémentaire sur le lieu de travail, alors la durée de son intervention ainsi que celle du déplacement sont considérées en temps de travail effectif.

Article 5

L'astreinte est mise en place sur décision du chef de service. Les principes du recours à l'astreinte auront été soumis au préalable à l'avis du comité local d'hygiène et sécurité puis à l'avis du comité technique compétent. La programmation de l'astreinte est portée à la connaissance des agents quinze jours calendaires, au moins, avant le début effectif de l'astreinte. En cas de modification de la programmation de l'astreinte en deçà de ce délai minimal de quinze jours, par nécessité de service, en raison de circonstances exceptionnelles ou imprévisibles, une contrepartie est accordée aux agents sous forme de majoration des taux d'astreinte de la période modifiée.