JORF n°61 du 13 mars 2007

Arrêté du 23 février 2007

La ministre de l'écologie et du développement durable,

Vu le code de l'environnement, et notamment son article L. 512-5 ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application du livre V, titre Ier, du code de l'environnement, relatif aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu le décret n° 96-1010 du 19 novembre 1996 concernant les appareils et systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphère explosible ;

Vu l'arrêté du 28 janvier 1993 concernant la protection contre la foudre de certaines installations applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu l'arrêté du 29 mars 2004 relatif à la prévention des risques présentés par les silos de céréales, de grains, de produits alimentaires ou de tous autres produits organiques dégageant des poussières inflammables ;

Vu l'arrêté du 29 septembre 2005 relatif à l'évaluation et à la prise en compte de la probabilité d'occurrence, de la cinétique, de l'intensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des installations classées soumises à autorisation ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des installations classées en date du 13 février 2007,

Arrête :

Article 1

Le deuxième alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 29 mars 2004 susvisé est remplacé par l'alinéa suivant :
« Cette étude donne lieu à une analyse de risques qui prend en compte la probabilité d'occurrence, la cinétique, l'intensité des effets et la gravité des conséquences des accidents potentiels selon une méthodologie qu'elle explicite. »

Article 2

Il est ajouté à la fin de l'article 5 de l'arrêté du 29 mars 2004 susvisé un alinéa ainsi rédigé :
« L'exploitant réalise annuellement une analyse des causes possibles de ces événements afin de prévenir l'apparition de tels accidents. Cette analyse est tenue à la disposition de l'inspection des installations classées. »

Article 3

L'article 9 de l'arrêté ministériel du 29 mars 2004 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 9. - L'exploitant met en place les mesures de prévention adaptées aux silos et aux produits, permettant de limiter la probabilité d'occurrence d'une explosion ou d'un incendie, sans préjudice des dispositions du code du travail. Il assure le maintien dans le temps de leurs performances.
Dans les locaux de l'établissement susceptibles d'être à l'origine d'incendies, notamment lorsqu'ils ont été identifiés dans l'étude de dangers, les installations électriques, y compris les canalisations, doivent être conformes aux prescriptions de l'article 422 de la norme NF C 15-100 relative aux locaux à risque d'incendie.
Le silo est efficacement protégé contre les risques liés aux effets de l'électricité statique, des courants vagabonds et de la foudre.
Les appareils et systèmes de protection susceptibles d'être à l'origine d'explosions, notamment lorsqu'ils ont été identifiés dans l'étude de dangers, doivent au minimum :
- appartenir aux catégories 1D, 2D ou 3D pour le groupe d'appareils II (la lettre "D concernant les atmosphères explosives dues à la présence de poussières) telles que définies dans le décret n° 96-1010 du 19 novembre 1996 relatif aux appareils et aux systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphère explosible ;
- ou disposer d'une étanchéité correspondant à un indice de protection IP 5X minimum (enveloppes "protégées contre les poussières dans le cas de poussières isolantes, norme NF 60-529), et posséder une température de surface au plus égale au minimum des deux tiers de la température d'inflammation en nuage et de la température d'inflammation en couche de 5 mm diminuée de 75 °C.
L'exploitant doit tenir à la disposition de l'inspection des installations classées un rapport annuel. Ce rapport est constitué des pièces suivantes :
- l'avis d'un organisme compétent sur les mesures prises pour prévenir les risques liés aux effets de l'électricité statique et des courants vagabonds ;
- l'avis d'un organisme compétent sur la conformité des installations électriques et du matériel utilisé aux dispositions du présent arrêté.
Un suivi formalisé de la prise en compte des conclusions du rapport doit être tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.

Le silo ne doit pas disposer de relais, d'antenne d'émission ou de réception collective sous ses toits, excepté si une étude technique justifie que les équipements mis en place ne sont pas source d'amorçage d'incendie ou de risque d'explosion de poussières. Les conclusions de cette étude doivent être prises en compte dans l'étude préalable relative à la protection contre la foudre. »

Article 4

L'article 10 de l'arrêté du 29 mars 2004 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 10. - L'exploitant met en place les mesures de protection adaptées aux silos et aux produits permettant de limiter les effets d'une explosion et d'en empêcher sa propagation, sans préjudice des dispositions du code du travail. Il assure le maintien dans le temps de leurs performances.
Dans le cas de présence de tiers tels que définis dans le premier alinéa de l'article 6 du présent arrêté, soit dans les distances d'éloignement forfaitairement définies à l'article 6 précité, soit dans les zones des effets létaux et irréversibles mises en évidence par l'étude de dangers, et dans le cas des silos portuaires, ces mesures de protection consistent :
- en des dispositifs de découplage qui doivent concerner la tour de manutention et les communications avec les espaces sur-cellules ou sous-cellules, ainsi que les communications entre ces espaces et les cellules de stockage ;
- et des moyens techniques permettant de limiter la pression liée à l'explosion dans les volumes découplés (dans la tour de manutention, les espaces sur-cellules et sous-cellules si la galerie est non enterrée) tels que des évents de décharge ou des parois soufflables, dimensionnés selon les normes en vigueur.
Si la configuration du site ne permet pas de mettre en oeuvre ce découplage, un dispositif technique de protection d'efficacité équivalente permettant d'éviter la propagation des explosions doit être mis en place.
Dans les silos existants, en cas d'impossibilité technique de mise en place des surfaces soufflables ou des évents dans des espaces sous-cellules et des tours de manutention en béton, les équipements présents dans les volumes non éventés (élévateurs, transporteurs, dépoussiéreurs, nettoyeurs, émotteurs, séparateurs, broyeurs, filtres, etc.) doivent au minimum :
- être rendus aussi étanches que possible et être équipés d'une aspiration (excepté pour les filtres), afin de limiter les émissions de poussières inflammables,
- et (excepté pour les transporteurs) :
- posséder des surfaces éventables ou être dimensionnés de façon à résister à l'explosion, ou être équipés d'un dispositif de suppression de l'explosion ;
- et/ou disposer d'un découplage permettant d'éviter que l'explosion ne se propage dans une canalisation ou par une alimentation ou disposer d'un dispositif d'isolation de l'explosion.
Pour les silos dont le dossier de demande d'autorisation est déposé après le 1er juillet 2007, ces mesures de protection consistent également en des dispositifs de découplage entre cellules.
Dans le cas de l'absence de tiers ou présence de voies de communication moins fréquentées (moins de 2 000 véhicules par jour ou 30 trains de voyageurs par jour), dans les zones définies ci-dessus, l'exploitant doit avoir fait la démonstration d'une maîtrise suffisante des risques d'explosion et doit mettre en place les mesures appropriées à ces risques. »

Article 5

L'article 11 de l'arrêté du 29 mars 2004 susvisé est modifié comme suit :
I. - Le troisième alinéa est supprimé ;
II. - Les dispositions suivantes sont ajoutées après le deuxième alinéa :
« Les cellules de stockage des silos béton fermées doivent être conçues et construites afin de permettre l'inertage par gaz en cas d'incendie. Cette disposition ne s'applique pas aux cellules de stockage contenant du sucre.
Des procédures d'intervention pour la gestion des situations d'urgence sont rédigées par l'exploitant et communiquées aux services de secours. Elles doivent notamment comporter :
- le plan des installations avec indication :
- des phénomènes dangereux (incendie, explosion, etc.) susceptibles d'apparaître ;
- les mesures de protection définies à l'article 10 ;
- les moyens de lutte contre l'incendie ;
- les dispositifs destinés à faciliter l'intervention des services d'incendie et de secours ;
- les stratégies d'intervention en cas de sinistre ;
- et le cas échéant :
- la procédure d'inertage ;
- la procédure d'intervention en cas d'auto-échauffement. »

Article 6

L'article 12 de l'arrêté du 29 mars 2004 susvisé est modifié comme suit :
I. - Au cinquième alinéa, les mots : « la création d'une atmosphère explosive » sont remplacés par les mots : « une concentration de poussières de 50 g/m³ ».
II. - Au septième alinéa, le mot : « régulièrement » est ajouté avant le mot : « nettoyées ».

Article 7

Le deuxième alinéa de l'article 14 de l'arrêté du 29 mars 2004 susvisé est remplacé par l'alinéa suivant :
« La température des produits stockés susceptibles de fermenter est contrôlée par des systèmes de surveillance appropriés et adaptés aux silos. Les relevés de température donnent lieu à un enregistrement. »

Article 8

L'article 15 de l'arrêté du 29 mars 2004 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 15. - Les filtres à manche sont protégés par des évents (sauf impossibilité technique), qui, dans la mesure du possible, débouchent sur l'extérieur.
Les systèmes de dépoussiérage et de transport des produits sont conçus de manière à limiter les émissions de poussières. Ils sont équipés de dispositifs permettant la détection immédiate d'un incident de fonctionnement et l'arrêt de l'installation.

Les installations de manutention sont asservies au système d'aspiration avec un double asservissement : elles ne démarrent que si le système d'aspiration est en fonctionnement, et, en cas d'arrêt du système d'aspiration, le circuit doit immédiatement passer en phase de vidange et s'arrêter une fois la vidange terminée, ou s'arrêter en cas d'arrêt du système d'aspiration, après une éventuelle temporisation adaptée à l'exploitation.
Les transporteurs à bandes sont équipés de bandes non propagatrices de la flamme. »

Article 9

Le présent arrêté est applicable aux installations nouvelles autorisées après sa publication ainsi qu'aux installations existantes faisant l'objet, après sa publication, d'une nouvelle autorisation conformément aux dispositions combinées des articles L. 512-15 du code de l'environnement et 20 du décret du 21 septembre 1977 susvisé.

Article 10

Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux installations existantes selon les modalités suivantes :
I. - Les dispositions des articles 1er, 2, 6 sont applicables dans un délai de trois mois à compter de sa publication au Journal officiel de la République française.
II. - Les dispositions des articles 3, 4, 5 et 8 sont applicables à compter du 1er août 2008.
Toutefois, les dispositions du deuxième au dixième alinéa de l'article 10 de l'arrêté du 29 mars 2004 susvisé, tel que modifié par l'article 4 du présent arrêté, peuvent ne pas être appliquées aux installations existantes sous réserve qu'une étude de dangers, complétée conformément à l'article 2 de l'arrêté du 29 mars 2004 susvisé, ait été adressée au préfet et que les mesures de maîtrise des risques d'explosion définies dans l'étude de dangers aient été prescrites par un arrêté complémentaire dans les conditions prévues par l'article 18 du décret du 21 septembre 1977 susvisé, avant la date de publication du présent arrêté.

Article 11

Le directeur de la prévention des pollutions et des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 février 2007.

Nelly Olin