JORF n°61 du 13 mars 2007

Arrêté du 14 février 2007

Le ministre des affaires étrangères,

Vu la loi n 72-659 du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers ;

Vu le décret n 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger ;

Vu le décret n 98-1124 du 10 décembre 1998 modifié portant organisation de l'administration centrale du ministère des affaires étrangères ;

Vu l'arrêté du 10 décembre 1998 modifié relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère des affaires étrangères ;

Vu l'arrêté du 18 février 2002 relatif aux conditions d'application du décret n 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger au personnel recruté par le ministère des affaires étrangères pour accomplir auprès d'Etats étrangers une mission de coopération culturelle, scientifique et technique ;

Sur la proposition du directeur général de l'administration,

Arrête :

Article 1

Il est institué auprès du ministre des affaires étrangères une commission chargée de rendre un avis sur le classement par pays et par poste des fonctions exercées par le personnel recruté en application de la loi du 13 juillet 1972 dans un des groupes d'indemnité de résidence prévus à l'article 6 de l'arrêté du 18 février 2002 susvisé.
L'organisation, la composition, les attributions et le fonctionnement de cette commission sont régis par les dispositions du présent arrêté.

Article 2

La commission comprend sept agents du ministère des affaires étrangères en activité avec voix délibérative :
- le directeur des politiques du développement ou son représentant ;
- le directeur de la coopération culturelle et du français ou son représentant ;
- le directeur de la coopération scientifique et universitaire ou son représentant ;
- le chef du service des moyens et du réseau ou son représentant ;
- le sous-directeur des personnels spécialisés et à gestion déconcentrée ou son représentant ;
- le chef de bureau du plafond d'emplois, de la rémunération et du dialogue de gestion ou son représentant ;
- le chef de bureau des assistants techniques et des coopérants militaires ou son représentant.

Article 3

La commission est présidée par le sous-directeur des personnels spécialisés et à gestion déconcentrée. Le président est, en cas d'empêchement, remplacé par son représentant.
Le président de la commission peut convoquer, autant que de besoin, des experts choisis parmi les agents du ministère des affaires étrangères en raison de leurs compétences et qui apportent leur concours aux travaux de la commission sans voix délibérative.
La commission se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président.

Article 4

S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Les abstentions sont admises. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

Article 5

Un procès-verbal est établi après chaque réunion comprenant un tableau où sont regroupés les avis de la commission. Il est signé par le président de la commission et transmis dans un délai d'un mois au ministre des affaires étrangères.

Article 6

Le secrétariat de la commission est assuré par la cellule de reclassement, sous-direction des personnels spécialisés et à gestion déconcentrée.

Article 7

Le directeur général de l'administration est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 février 2007.

Pour le ministre et par délégation :

Le secrétaire général adjoint,

directeur général de l'administration,

X. Driencourt