JORF n°0004 du 5 janvier 2017

Article 18

Article 18

Les titulaires d'un brevet d'officier radioélectronicien supérieur se voient délivrer un brevet d'officier électronicien et systèmes de la marine marchande en application du présent arrêté sous réserve :
1° De satisfaire aux conditions fixées aux 4° à 8° de l'article 15 ;
2° Etre titulaire d'une attestation de formation à la direction et au travail en équipe ainsi qu'à la gestion des ressources à la passerelle et à la machine ;
3° Etre titulaire du certificat de formation spécifique à la sûreté ;
4° Etre titulaire de l'attestation de formation de base à la haute tension à bord des navires ;
5° D'avoir accompli un service en mer d'au moins six mois en tant qu'officier électronicien.


Historique des versions

Version 1

Les titulaires d'un brevet d'officier radioélectronicien supérieur se voient délivrer un brevet d'officier électronicien et systèmes de la marine marchande en application du présent arrêté sous réserve :

1° De satisfaire aux conditions fixées aux 4° à 8° de l'article 15 ;

2° Etre titulaire d'une attestation de formation à la direction et au travail en équipe ainsi qu'à la gestion des ressources à la passerelle et à la machine ;

3° Etre titulaire du certificat de formation spécifique à la sûreté ;

4° Etre titulaire de l'attestation de formation de base à la haute tension à bord des navires ;

5° D'avoir accompli un service en mer d'au moins six mois en tant qu'officier électronicien.