JORF n°0015 du 18 janvier 2015

Chapitre IV : Formation commune aux deux domaines d'activités

Article 11

En vue de la formation prévue aux articles 1er, 6 et 8 du présent arrêté, un module de formation dit de tronc commun aux deux domaines d'activité des techniciens sanitaires et de sécurité sanitaire est défini dans les programmes de formation dispensés par l'Ecole des hautes études en santé publique et, le cas échéant, par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Ce module de formation d'une durée de cinq jours est organisé par l'Ecole des hautes études en santé publique en partenariat avec l'agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.

Article 12

A modifié les dispositions suivantes : > - Arrêté du 6 juillet 1994 > > Art. 4 > >

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 6 juillet 1994 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3 > >

Article 13

Le directeur des ressources humaines est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.