Arrêté du 6 juillet 1994

Article 4

Créé le 23 juillet 1994 · En vigueur depuis le 19 janvier 2015

Afin d'assurer la mise à jour de leurs connaissances et répondre à l'évolution des pratiques et des fonctions, agents et adjoints sanitaires sont tenus de suivre des sessions de formation d'une durée minimale de cinq jours par an, conformément aux dispositions de l'article 15 du décret n° 92-1436 du 30 décembre 1992 et de l'article 17 du décret n° 92-1437 du 30 décembre 1992 susvisés, selon des modalités déterminées en accord avec les directeurs de leur service d'affectation.

Historique des versions

En vigueur du samedi 23 juillet 1994 au dimanche 18 janvier 2015