JORF n°0015 du 18 janvier 2015

Chapitre Ier : Formation initiale des techniciens sanitaires et de sécurité sanitaire et techniciens principaux stagiaires recrutés par la voie du concours externe et/ou du concours interne

Article 1

Les techniciens sanitaires et de sécurité sanitaire recrutés dans les conditions prévues aux 1° et 2° du I de l'article 7 et aux 1° et 2° du I de l'article 11 du décret du 27 février 2013 susvisé pour exercer leurs fonctions dans le domaine d'activité de la « prévention santé-environnement », défini au I de l'article 3 dudit décret, sont nommés fonctionnaires stagiaires.
Durant la période de stage d'une durée d'un an, ils suivent, conformément aux dispositions du I de l'article 15 du même décret, une formation initiale organisée sous la responsabilité de l'Ecole des hautes études en santé publique. Cette formation doit permettre l'acquisition des connaissances et des compétences nécessaires à l'exercice des missions des techniciens sanitaires et de sécurité sanitaire définies au II de l'article 3 du décret précité.
Le contenu pédagogique des sessions de formation est élaboré après avis du conseil de formation pour le domaine d'activité « prévention santé-environnement ».
Une formation dans le domaine d'activité intitulé « contrôle des produits de santé en laboratoire » peut être organisée à la demande de l'autorité de tutelle. Dans ce cas, le directeur de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé en établit le contenu pédagogique après avis du conseil de formation.

Article 2

D'une durée de douze semaines, la formation initiale dans le domaine d'activité « prévention santé- environnement » mentionnée ci-dessus comporte :

- une période d'enseignements d'une durée de huit semaines à l'Ecole des hautes études en santé publique ;
- une période de stage égale à quatre semaines, hors de la structure d'affectation, sous le contrôle de l'Ecole des hautes études en santé publique qui en contrôle l'exécution.

Cette formation initiale vise à développer les connaissances théoriques, techniques et scientifiques du secteur de la santé-environnement des techniciens stagiaires. Elle doit permettre aux stagiaires d'appréhender les différents outils et les méthodes en santé-environnement et les sensibiliser au contexte administratif et institutionnel de leur secteur d'intervention.

Article 3

Les enseignements dispensés au cours de ces périodes portent notamment sur :

- la protection de la santé publique ;
- les modalités d'intervention en santé environnement ;
- le contexte juridique d'intervention en santé environnement ;
- les outils et démarches d'inspection en santé environnement ;
- les pratiques de communication.

Article 4

Pendant l'année de stage, un maitre de stage issu du corps des techniciens sanitaires, est désigné par l'autorité administrative de la direction d'affectation. Il accompagne le stagiaire dans l'exercice de ses missions.
A l'issue de cette année, le stage donne lieu à un compte rendu d'évaluation effectué par le responsable du lieu d'affectation en lien avec le maitre de stage, portant sur l'aptitude professionnelle de l'agent à exercer les futures fonctions de techniciens sanitaires et de sécurité sanitaire. Le responsable du stage hors lieu d'affectation est associé à ce compte rendu d'évaluation. Ce compte rendu est ensuite transmis au directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique.