JORF n°0015 du 18 janvier 2015

Chapitre III : Formation continue

Article 9

Afin d'assurer la mise à jour de leurs connaissances et répondre à l'évolution des pratiques et des fonctions, les techniciens sanitaires et de sécurité sanitaire de contrôle des produits de santé en laboratoire ou de prévention santé-environnement sont tenus de suivre des sessions de formation d'une à trois journées par an, conformément aux dispositions de l'article 24 du décret du 27 février 2013 susvisé.

Article 10

Le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique établit le contenu pédagogique des sessions de formation après avis du conseil de formation pour le domaine d'activité « prévention santé-environnement ». Le directeur de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé établit le contenu pédagogique de la formation pour le domaine d'activité « contrôle des produits de santé en laboratoire ».