ARRÊTÉ du 23 décembre 2014

Article 4

Créé le 29 décembre 2014

Les personnes ou catégories de personnes qui, à raison de leurs fonctions ou pour les besoins du service, ont directement accès aux données à caractère personnel mentionnées à l'article 2 sont :

  • les personnels de l'administration pénitentiaire désignés pour la surveillance des lieux filmés ;
  • les agents de l'administration pénitentiaire individuellement désignés et dûment habilités par le chef d'établissement pénitentiaire où sont mis en œuvre les traitements de vidéoprotection ;
  • le correspondant local informatique individuellement désigné et dûment habilité par le chef d'établissement pénitentiaire.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 29 décembre 2014