JORF n°0302 du 30 décembre 2009

CHAPITRE III : PROTECTION JURIDIQUE DES AGENTS MILITAIRES ET CIVILS DU MINISTERE DE LA DEFENSE

Article 7

Dans la limite des délégations qui leur sont consenties, les services locaux du contentieux du service du commissariat des armées sont chargés d'assurer la protection juridique des agents militaires et civils du ministère de la défense prévue aux articles L. 4123-10 du code de la défense et 11 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.

Article 8

La répartition des compétences prévues à l'article 7 entre les différents services locaux du contentieux est fixée en annexe 4 du présent arrêté.

Article 9

La direction des affaires juridiques est seule compétente pour :
1° Rejeter les demandes de protection juridique que lui adressent à cet effet les services mentionnés à l'article 7 ;
2° Se prononcer sur les demandes de protection juridique :
a) Se situant hors du champ d'application des articles L. 4123-10 du code de la défense et 11 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ;
b) Présentées par des requérants stationnés ou domiciliés outre-mer ou à l'étranger.

Article 10

Les services locaux du contentieux du service du commissariat des armées adressent au début de chaque trimestre à la direction des affaires juridiques le bilan des demandes de protection juridique qu'ils ont acceptées au cours du trimestre écoulé.