JORF n°0302 du 30 décembre 2009

CHAPITRE IER : REGLEMENT DES DOMMAGES CAUSES OU SUBIS PAR LE MINISTERE DE LA DEFENSE OU PAR DES ORGANISMES PUBLICS AGISSANT A SON PROFIT

Article 1

Dans la limite des délégations qui leur sont consenties, le centre interarmées du soutien “juridique”, les services locaux du contentieux du service du commissariat des armées, les directions du commissariat d'outre-mer et les directions du commissariat en opération extérieure assurent :

I.-Le règlement amiable de l'ensemble des dommages causés ou subis, dans l'exercice des missions du ministère de la défense, par les forces, les services et le personnel de ce ministère ou d'un autre organisme public, lorsque ceux-ci agissent au profit du ministère de la défense :

1° Dans la limite des seuils fixés en annexe 1 du présent arrêté ;

2° A l'exception des dommages :

a) Liés à l'exécution d'un contrat ;

b) Consécutifs aux réquisitions ;

c) Relatifs aux réparations forfaitaires dues au personnel de l'Etat, dans le cadre des prestations statutaires ou de la législation des accidents du travail.

3° En cas de conflit de compétence entre plusieurs services, le service compétent est désigné par le centre interarmées du soutien “juridique”.

II.-Le recueil, au bénéfice de l'agent judiciaire de l'Etat, dans les conditions et limites fixées par instruction, des éléments attestant d'une créance de l'Etat intervenant en qualité de tiers payeur ou de victime directe.

Article 2

La direction des affaires juridiques est seule compétente pour :

1° Assurer le règlement des dommages :

-en matière de responsabilité hospitalière, à l'exception du vol, de la perte ou de la détérioration de biens matériels ;

-soulevant une question de principe n'ayant pas encore fait l'objet d'une prise de position ministérielle et que lui adressent à cet effet les services mentionnés à l'article 1er ;

-consécutifs au décès de personnel militaire en mission opérationnelle au sens de l'article R. 121-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.

2° Demander à l'agent judiciaire de l'Etat de se constituer partie civile.

Article 3

La répartition des compétences prévues à l'article 1er entre le centre interarmées du soutien “juridique”, les différents services locaux du contentieux, les directions du commissariat d'outre-mer et les directions du commissariat en opération extérieure, chargés du règlement des dommages, est fixée en annexe 2 du présent arrêté.

Cette répartition ne s'applique pas au règlement amiable du préjudice d'anxiété lié à l'amiante, dont le traitement est assuré par les services locaux du contentieux et le centre interarmées du soutien “juridique”, selon des modalités définies par ce dernier.