JORF n°0232 du 6 octobre 2011

Article 4

Article 4

Pour les personnels de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects et les personnels de catégorie A de la direction générale des finances publiques visés à l'article 1er, le montant de l'indemnité prévue à l'article 2 est modulé compte tenu de la durée des services accomplis, en fonction des taux ci-après :
― moins de quatre ans : 100 % ;
― quatre ans à moins de cinq ans : 80 % ;
― cinq ans à moins de six ans : 60 % ;
― six ans à moins de sept ans : 40 % ;
― sept ans à moins de huit ans : 20 %.


Historique des versions

Version 1

Pour les personnels de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects et les personnels de catégorie A de la direction générale des finances publiques visés à l'article 1er, le montant de l'indemnité prévue à l'article 2 est modulé compte tenu de la durée des services accomplis, en fonction des taux ci-après :

― moins de quatre ans : 100 % ;

― quatre ans à moins de cinq ans : 80 % ;

― cinq ans à moins de six ans : 60 % ;

― six ans à moins de sept ans : 40 % ;

― sept ans à moins de huit ans : 20 %.