JORF n°0232 du 6 octobre 2011

Article 5

Article 5

Pour les contrôleurs des finances publiques et les géomètres-cadastreurs des finances publiques visés à l'article 1er, le montant de l'indemnité prévue à l'article 3 du présent arrêté est modulé, compte tenu de la durée des services accomplis, en fonction des taux ci-après :
― moins de deux ans : 100 % ;
― deux ans à moins de trois ans : 75 % ;
― trois ans à moins de quatre ans : 50 % ;
― quatre ans à moins de cinq ans : 25 %.


Historique des versions

Version 1

Pour les contrôleurs des finances publiques et les géomètres-cadastreurs des finances publiques visés à l'article 1er, le montant de l'indemnité prévue à l'article 3 du présent arrêté est modulé, compte tenu de la durée des services accomplis, en fonction des taux ci-après :

― moins de deux ans : 100 % ;

― deux ans à moins de trois ans : 75 % ;

― trois ans à moins de quatre ans : 50 % ;

― quatre ans à moins de cinq ans : 25 %.