JORF n°0232 du 6 octobre 2011

Article 3

Article 3

Le montant de l'indemnité à verser au Trésor public prévue à l'article 9 du décret n° 2010-982 du 26 août 2010 susvisé et à l'article 9 du décret n° 2010-983 du 26 août 2010 susvisé correspond à la rémunération nette perçue en qualité de stagiaire par les intéressés.
La rémunération nette comprend le traitement brut ainsi que l'indemnité de résidence brute, déduction faite des retenues pour pension civile et des contributions sociales.


Historique des versions

Version 1

Le montant de l'indemnité à verser au Trésor public prévue à l'article 9 du décret n° 2010-982 du 26 août 2010 susvisé et à l'article 9 du décret n° 2010-983 du 26 août 2010 susvisé correspond à la rémunération nette perçue en qualité de stagiaire par les intéressés.

La rémunération nette comprend le traitement brut ainsi que l'indemnité de résidence brute, déduction faite des retenues pour pension civile et des contributions sociales.