Arrêté du 22 septembre 1998

Article 17

Abrogation à venir1 octobre 2026

Créé le 1 novembre 1998 · En vigueur depuis le 19 juillet 2020 · Sera abrogé le 1 octobre 2026

Limites d'utilisations.

1. Un aéronef titulaire d'un CNSK ne peut pas effectuer :

a) Du transport aérien public tel que défini dans les articles L. 6412-1 et suivants du code des transports ;

b) Des vols locaux à titre onéreux définis à l'article D. 510-7 du code de l'aviation civile ;

c) Des activités particulières, telles qu'elles sont définies dans l'arrêté du 24 juillet 1991 modifié susvisé ; toutefois sont autorisées les évolutions qui nécessitent des hauteurs minimales de vol inférieures à celles prescrites par la réglementation :

-lors de manifestations aériennes, dans le cadre de l'autorisation préfectorale définie dans l'arrêté du 4 avril 1996 modifié relatif aux manifestations aériennes ;

-lors des vols d'entraînement précédant les manifestations aériennes mentionnées à l'alinéa précédent, dans le cadre d'une autorisation délivrée conformément aux dispositions de l'arrêté du 11 décembre 2014 modifié relatif à la mise en œuvre du règlement d'exécution (UE) n° 923/2012 ;

d) Des vols d'instruction au bénéfice d'élèves pilotes et du remorquage de planeur, sauf si l'aéronef :

i) est entretenu par un organisme agréé ou par une ou plusieurs personnes autorisées qui justifient de moyens et d'expérience appropriés ;

ii) satisfait aux exigences concernant la protection de l'environnement définies par le ministre chargé de l'aviation civile.

Toutefois ces exigences ne sont pas applicables pour les vols aux fins de la délivrance, de la prorogation ou du renouvellement d'une qualification de classe ou de type ;

e) Des vols autrement que selon les règles du vol à vue (VFR), de jour ;

f) Des vols à sensations, tels qu'ils sont définis dans l'arrêté du 24 juillet 1991 modifié susvisé, à titre onéreux ou, recourant à la publicité, au démarchage, à des déclarations dans les médias ou sur internet ou à tout autre moyen visant à faire connaître leur activité auprès du public.

2. Une plaquette parfaitement lisible par le pilote et les passagers doit être apposée. Elle porte l'inscription suivante :

" Cet aéronef circule avec un certificat de navigabilité restreint. Son utilisation est soumise à des restrictions spécifiques, notamment le transport aérien public est interdit. "

Toutefois, toute plaquette apposée dans les conditions requises par la réglementation antérieure demeure valable.

3. Les vols de voltige aérienne ne sont autorisés qu'aux avions de la catégorie acrobatique et en fonction des conditions d'utilisation et limitations mentionnées dans les documents associés à l'aéronef ;

4. Le ministre chargé de l'aviation civile peut fixer toute autre limitation, relative aux zones de survol autorisées, aux conditions d'entraînement des équipages, et aux conditions de vol de l'aéronef, notamment au moyen d'une consigne opérationnelle.

Historique des versions

Abrogé à compter du jeudi 1 octobre 2026
Entrera en vigueur le jeudi 1 octobre 2026

Modifié parArrêté du 9 juillet 2026art. 1

Limites d'utilisations.

1\. Un aéronef titulaire d'un CNSK ne peut pas effectuer

a) Du transport aérien public tel que défini dans les

b) Des vols locaux à titre onéreux définis à l'article D. 6611-8 du code des transports;

c) Des activités particulières, telles qu'elles sont définies dans l'arrêté du 24 juillet 1991 modifié susvisé, sauf s'il s'agit d'évolutions qui nécessitent des hauteurs minimales de vol inférieures à celles prescrites par la réglementation :

\- lors de manifestations aériennessoumises à autorisation préfectorale telles que définies à l'article 2de l'arrêté du 10 novembre 2021 modifié relatif aux manifestations aériennes ; ou \- lors de manifestations aériennes mentionnées aux 2° à 8° du I del'article 3 de l'arrêté du 10 novembre 2021 modifié relatif aux manifestations aériennes autres que des manifestations aériennes mentionnées à l'alinéa précédent du présent arrêté ; ou \- lors des vols d'entraînement précédant les manifestations aériennes mentionnées aux deux alinéas précédents.

Pour l'application des deux alinéas précédents, les vols : \- sont effectués à une hauteur suffisante pour permettre, en casd'urgence, d'atterrir sans mettre indûment en danger les personnes ou les biens à la surface ; \- sont effectués à des hauteurs qui ne sont en aucun cas inférieures à celles définies au ade l'article 17 de l'arrêté du 18 août 2016relatif aux éléments laissés à l'appréciation de l'autorité nationale compétente par le règlement n° 965/2012 de la Commissiondu 5 octobre 2012 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil; \- sont uniquement des évolutions stabilisées et effectuées dans des conditions normales de vol lorsque ces évolutions sont réalisées au-dessus des zones à forte densité, des villes et des agglomérations.

Le présent c n'accorde pas le droit au pilote de l'aéronef de déroger aux autres règlements aéronautiques en vigueur et notamment aux conditions d'autorisation préalable que requiert le survol à basse hauteur ;

d) Des vols d'instruction au bénéfice d'élèves pilotes et du remorquage de planeur, sauf si l'aéronef :

i) est entretenu par un organisme agréé ou par une

ii) satisfait aux exigences concernant la protection de l'environnement définies

Toutefois ces exigences ne sont pas applicables pour les vols

e) Des vols autrement que selon les règles du vol

f) Des vols à sensations, tels qu'ils sont définis dans

2\. Une plaquette parfaitement lisible par le pilote et les

" Cet aéronef circule avec un certificat de navigabilité restreint.

Toutefois, toute plaquette apposée dans les conditions requises par la

3\. Les vols de voltige aérienne ne sont autorisés qu'aux

4\. Le ministre chargé de l'aviation civile peut fixer toute

En vigueur du dimanche 19 juillet 2020 au mercredi 30 septembre 2026

Modifié parArrêté du 29 juin 2020art. 1

Limites d'utilisations.

1\. Un aéronef titulaire d'un CNSK ne peut pas effectuer

a) Du transport aérien public tel que défini dans les

b) Des vols locaux à titre onéreux définis à l'article

c) Des activités particulières, telles qu'elles sont définies dans l'arrêté du 24 juillet 1991 modifié susvisé ; toutefois sont autorisées les évolutions qui nécessitent des hauteurs minimales de vol inférieures à celles prescrites par la réglementation :

\-lors de manifestations aériennes, dans le cadre de l'autorisation préfectorale définie dans l'arrêté du 4 avril 1996 modifié relatif aux manifestations aériennes ;

\-lors des vols d'entraînement précédant les manifestations aériennes mentionnées à l'alinéa précédent, dans le cadre d'une autorisation délivrée conformément aux dispositions de l'arrêté du 11 décembre 2014 modifié relatif à la mise en œuvre du règlement d'exécution (UE) n° 923/2012 ;

d) Des vols d'instruction au bénéfice d'élèves pilotes et du remorquage de planeur, sauf si l'aéronef :

i) est entretenu par un organisme agréé ou par une

ii) satisfait aux exigences concernant la protection de l'environnement définies

Toutefois ces exigences ne sont pas applicables pour les vols

e) Des vols autrement que selon les règles du vol

f) Des vols à sensations, tels qu'ils sont définis dans l'arrêté du 24 juillet 1991 modifié susvisé, à titre onéreux ou, recourant à la publicité, au démarchage, à des déclarations dans les médias ou sur internet ou à tout autre moyen visant à faire connaître leur activité auprès du public.

2\. Une plaquette parfaitement lisible par le pilote et les

" Cet aéronef circule avec un certificat de navigabilité restreint.

Toutefois, toute plaquette apposée dans les conditions requises par la

3\. Les vols de voltige aérienne ne sont autorisés qu'aux

4\. Le ministre chargé de l'aviation civile peut fixer toute

En vigueur du samedi 2 mars 2013 au samedi 18 juillet 2020

Modifié parArrêté du 19 février 2013art. 3

Limites d'utilisations.

1\. Un aéronef titulaired'un CNSK ne peut pas effectuer:

a) Du transport aérien public tel que défini dansles articles L. 6412-1 et suivants du code des transports;

b) Des vols locauxà titre onéreux définis à

l'article D. 510-7

du code de l'aviation civile

;

c) Des activités particulières, telles qu'elles sont définies dans l'arrêté du 24 juillet 1991 susvisé ;d

) Desvols d'instruction au bénéfice d'élèves pilotes et du remorquage de planeur, sauf si l'aéronef:

i) est entretenupar un organisme agréé ou par une ou plusieurs personnes autorisées qui justifient de moyens et d'expérience appropriés ;

ii) satisfaitaux exigences concernant la protection de l'environnement définies par le ministre chargé de l'aviation civile.

Toutefois ces exigences ne sont pas applicables pour les vols

e) Des vols autrement que selon les règles du vol à vue (VFR), de jour ;

f) Des vols à sensations à titre onéreux ou recourant à la publicité, au démarchage, à des déclarations dans les médias ou sur internet ou à tout autre moyen visant à faire connaître leur activité auprès du public.

2\. Une plaquette parfaitement lisible par le pilote et les passagers doit être apposée. Elle porte l'inscription suivante :

" Cet aéronef circule avec un certificat de navigabilité restreint. Son utilisation est soumise à des restrictions spécifiques, notamment le transport aérien public est interdit. "

Toutefois, toute plaquette apposée dans les conditions requises par la réglementation antérieure demeure valable.

3\. Les vols de voltige aérienne ne sont autorisés qu'aux avions de la catégorie acrobatique et en fonction des conditions d'utilisation et limitations mentionnées dans les documents associés à l'aéronef ;

4\. Le ministre chargé de l'aviation civile peut fixer toute autre limitation, relative aux zones de survol autorisées, aux conditions d'entraînement des équipages, et aux conditions de vol de l'aéronef, notamment au moyen d'une consigne opérationnelle.

En vigueur du vendredi 5 février 2010 au vendredi 1 mars 2013

Modifié parArrêté du 25 janvier 2010art. 12

Limites d'utilisation.Les aéronefs titulaires d'un CNSK sont soumis aux restrictions suivantes :

a) Seuls sont autorisés les vols effectués selon les règles

b) L'utilisation à titre onéreux de ces aéronefs est interdite

c) Dans l'aéronef, une plaquette parfaitement lisible par le pilote

" Cet aéronef vole sous un régime du certificat de

Toutefois, toute plaquette apposée dans les conditions requises par la

d) Les activités particulières, telles qu'elles sont définies dans l'arrêté relatif aux conditions d'utilisation des aéronefs civils en aviation générale, sont interdites aux aéronefs titulaires d'un CNSK ;

e) Seuls peuvent être autorisés pour les vols d'instruction au bénéfice d'élèves piloteset le remorquage de planeur, les aéronefs :

\- entretenus par un organisme agréé ou par une ou plusieurs personnes autorisées qui justifient de moyens et d'expériences appropriés ;

\- qui satisfont aux exigences concernant la protection de l'environnement

Toutefois ces exigences ne sont pas applicables pour les vols aux fins de la délivrance, de la prorogation ou du renouvellement d'une qualification de classe ou de type ; f) Les vols de voltige aérienne ne sont autorisés qu'aux avions de la catégorie acrobatique et en fonction des conditions d'utilisation et limitations mentionnées dans les documents associésà l'aéronef ; g) Le ministre peut fixer toute autre limitation, relative aux zones de survol autorisées, aux conditions d'entraînement des équipages, et aux conditions de vol de l'aéronef, notamment au moyen d'une consigne opérationnelle.

En vigueur du dimanche 26 octobre 2008 au jeudi 4 février 2010

Modifié parArrêté du 1er juillet 2008art. 3

Limites d'utilisation :

Les aéronefs titulaires d'un CNSK sont soumis aux restrictions suivantes

a) Seuls sont autorisés les vols effectués selon les règles

b) L'utilisation à titre onéreux de ces aéronefs est interdite ;

c) Dans l'aéronef, une plaquette parfaitement lisible par le pilote et les passagers doit être apposée. Elle portel'inscription suivante : " Cet aéronef vole sous un régime du certificat de navigabilité restreint. Ilne répond pas aux conditions de délivrance et de maintien du certificat de navigabilité normal. Son utilisation à titre onéreux est interdite. " Toutefois, toute plaquette apposée dans les conditions requises par la réglementation antérieure demeure valable;

d) Les activités particulières, telles qu'elles sont définies dans l'arrêté

e) Seuls peuvent être autorisés pour la formation et le remorquage de planeur, les aéronefs :

\- entretenus par un organisme agréé ou par une ou plusieurs personnes autorisées comme défini à l'article 14 ;

\- qui satisfont aux exigences concernant la protection de l'environnement définies par le ministre chargéde l'aviation civile. Toutefois ces exigences ne sont pas applicables pour les vols aux fins dela délivrance, de la prorogation ou du renouvellement d'une qualification de type hélicoptère correspondantà l'hélicoptère utilisé. »

En vigueur du dimanche 1 novembre 1998 au samedi 25 octobre 2008

Les aéronefs titulaires d'un CNSK sont soumis aux restrictions suivantes :

a) Seuls sont autorisés les vols effectués selon les règles du vol à vue (VFR), de jour ;

b) L'utilisation de ces aéronefs contre rémunération est interdite ;

c) Dans l'aéronef, il doit être apposé une plaquette marquée de façon permanente portant l'inscription suivante parfaitement lisible par le pilote et les passagers :

" Attention. Cet aéronef ne répond pas aux conditions de délivrance du certificat de navigabilité normal et n'a pas été réalisé dans un cadre industriel agréé par le ministre chargé de l'aviation civile. Son utilisation contre rémunération est interdite " ;

d) Les activités particulières, telles qu'elles sont définies dans l'arrêté relatif aux conditions d'utilisation des aéronefs civils en aviation générale, sont interdites aux aéronefs titulaires d'un CNSK 2 ;

e) Seuls peuvent être autorisés pour la formation et le remorquage de planeur les aéronefs :

entretenus par un organisme agréé ;

qui satisfont aux dispositions concernant la protection de l'environnement du volume 1 de l'annexe 16 à la Convention relative à l'aviation civile internationale.