Article 3
Le nombre maximal de candidats autorisés à suivre la formation au brevet supérieur de spécialiste est fixé annuellement par le directeur des ressources humaines de la gendarmerie nationale.
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Le nombre maximal de candidats autorisés à suivre la formation au brevet supérieur de spécialiste est fixé annuellement par le directeur des ressources humaines de la gendarmerie nationale.
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Il est institué une commission nationale d'agrément des candidatures, chargée de la sélection des candidats.
Cette commission est présidée par un officier supérieur désigné par le sous-directeur de la gestion du personnel. Elle comprend :
- le chef du bureau du personnel sous-officier du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale ou son représentant ;
- un officier désigné par le commandant des écoles de la gendarmerie nationale.
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La commission nationale d'agrément propose au sous-directeur de la gestion du personnel, dans la limite du contingent prévu à l'article 3, la liste des candidats autorisés à suivre la formation.
Les candidats n'ayant pas validé, à la date de la tenue de la commission nationale d'agrément, les épreuves du contrôle de la condition physique du militaire, dans des conditions fixées par instruction, ne sont pas autorisés à suivre la formation.
Les autres critères de sélection reposent sur :
- le classement des candidats, au sein de leurs spécialités respectives, par leur formation administrative d'appartenance ;
- la manière de servir ;
- la nature des emplois et des responsabilités exercés.
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