JORF n°0248 du 24 octobre 2019

Article 3

Article 3

Le nombre maximal de candidats autorisés à suivre la formation au brevet supérieur de spécialiste est fixé annuellement par la direction générale de la gendarmerie nationale (sous-direction de la politique des ressources humaines).


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Version 1

Le nombre maximal de candidats autorisés à suivre la formation au brevet supérieur de spécialiste est fixé annuellement par la direction générale de la gendarmerie nationale (sous-direction de la politique des ressources humaines).