JORF n°0248 du 24 octobre 2019

Chapitre IV : Dispositions diverses

Article 12

Lors des épreuves, il est interdit aux candidats ou stagiaires :

- d'introduire dans le lieu des épreuves tout document, note ou matériel non autorisé par la note d'organisation ;
- de communiquer entre eux ou de recevoir quelques renseignements que ce soit ;
- de sortir de la salle sans autorisation.

Les candidats ou stagiaires doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires.
Toute fraude ou toute tentative de fraude peut entraîner l'exclusion du stage ou de l'examen.

Article 13

Le stagiaire doit présenter le premier jour de la formation de deuxième degré un certificat médical mentionnant son aptitude à servir pour toute la durée de la formation.

Article 14

Une commission d'instruction est instituée pour chaque stage de formation. Sous la présidence du commandant du centre national de formation des sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale, ou de son représentant, elle est composée du directeur de stage ou de son représentant, et des officiers et sous-officiers instructeurs ou de leurs représentants respectifs.

A l'issue du second module, elle attribue la note d'aptitude prévue à l'article 8-1 du présent arrêté.

Elle peut également se réunir, en tant que de besoin, durant la période de formation.

La réunion de la présente commission peut être organisée en visioconférence.

Article 15

Le stagiaire qui a été absent de l'un des modules de formation, pour des raisons médicales ou en raison de l'un des congés prévus à l'article L. 4138-2 du code de la défense, pendant une durée cumulée supérieure à 20 % de la durée d'un module, peut, après avis de la commission prévue à l'article 14, faire l'objet d'un report de formation dans le module considéré.

Il conserve, le cas échéant, le bénéfice du module de formation déjà acquis.

Article 15-1

Les sous-officiers de gendarmerie du grade de maréchal des logis-chef titulaires de l'un des titres professionnels fixés à l'annexe de l'arrêté du 17 novembre 2010 fixant les titres professionnels et la qualification exigés pour la promotion des sous-officiers de gendarmerie aux grades de maréchal des logis-chef et d'adjudant-chef, admis par changement de corps en qualité de sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale, se voient attribuer, par équivalence, le brevet supérieur de spécialiste.

Toutefois, afin de permettre leur acculturation, ces militaires suivent obligatoirement le module de formation de spécialité, sans être soumis aux évaluations correspondantes.

Article 16

Les militaires à partir du grade d'adjudant admis par changement de corps ou d'armée en qualité de sous-officier du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale sont réputés détenir le brevet supérieur de spécialiste.

Toutefois, afin de permettre leur acculturation, ces militaires suivent obligatoirement le module de formation de spécialité, sans être soumis aux évaluations correspondantes.