Arrêté du 22 octobre 2019

Chapitre III : L'attribution du brevet supérieur de spécialiste

Créé le 25 octobre 2019 · En vigueur depuis le 24 mai 2020

Sauf report prévu à l'article 15, le brevet supérieur de spécialiste est attribué aux stagiaires ayant satisfait à la totalité des modules de formation dans un délai maximum de trois années consécutives.

Abrogé26 mai 2025

Créé le 25 octobre 2019 · En vigueur du 25 avril 2022 au 25 mai 2025

Par dérogation à l'article 10, les sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale du grade de maréchal des logis-chef, non titulaires du brevet supérieur de spécialiste, peuvent, sur leur demande et après avis de la commission prévue à l'article 4, se voir attribuer le brevet supérieur de spécialiste par la validation de l'expérience professionnelle.
La commission prévue à l'article 4 apprécie les candidats en fonction de la variété et de la qualité des connaissances acquises dans le cadre du parcours professionnel.
Nul ne peut se porter candidat plus de trois fois au titre de la présente voie de sélection.
Les dispositions du présent article sont applicables pour une période définie par instruction, qui précise en outre les modalités du dépôt des candidatures et le déroulé du processus de sélection.

En vigueur depuis le vendredi 25 octobre 2019

Chapitre III : L'attribution du brevet supérieur de spécialiste
Article 10
Article 11