JORF n°0248 du 24 octobre 2019

Chapitre II : Modules de formation

Article 6

Avant le début des modules de formation en école, un parcours de formation est organisé en enseignement à distance.

Chaque candidat a accès à deux espaces :

- un espace commun à toutes les spécialités regroupant les sujets destinés à être abordés lors du module de formation correspondant ;

- un espace par spécialité regroupant les sujets destinés à être abordé lors du module de formation correspondant.

Article 7

I. - Le premier module, d'une durée de deux semaines, est commun à toutes les spécialités et vise à l'acquisition des compétences générales en encadrement relevant d'un gradé spécialiste du soutien opérationnel d'une force armée.

II. - Le second module, spécifique à chaque spécialité, a pour objet l'acquisition des savoir-faire techniques requis pour l'exercice des fonctions de gradé spécialiste. La durée de cette formation est adaptée à chaque spécialité et fixée par instruction.

Article 8

Chacun de ces modules est composé d'enseignements théoriques, pratiques et d'analyses de cas concrets sanctionnés par une évaluation des connaissances prévues au programme. Cette évaluation peut être continue ou finale.

Le programme et l'organisation des modules ainsi que les modalités et la nature des évaluations sont fixés par instruction.

Article 8-1

A l'issue du premier module, les stagiaires font l'objet d'une note moyenne comprenant l'ensemble des notes obtenues au cours du premier module.

A l'issue du second module, les stagiaires font l'objet d'une note moyenne comprenant :

- l'ensemble des notes obtenues au cours de ce module ;

- la note d'aptitude du second module, arrêtée par la commission d'instruction prévue à l'article 14 du présent arrêté.

L'obtention d'une note moyenne supérieure ou égale à 10 sur 20 à l'un des modules de formation emporte la validation du module considéré.

Article 9

Le commandant des écoles de la gendarmerie nationale arrête la liste des candidats ayant réussi un ou l'ensemble des modules de formation.

Article 9-1

Les stagiaires n'ayant pas obtenu l'ensemble des modules de formation font l'objet d'une mesure de redoublement du ou des modules pour lesquels ils sont en échec. Le redoublement doit être effectué dans le délai de deux années calendaires suivant l'année d'obtention de l'un des modules de formation, à raison d'une tentative par module de formation et par année. A défaut, et sauf report prévu à l'article 15, passé ce délai, ils recommencent l'intégralité de la formation.