Arrêté du 22 octobre 2018

Article 4.5

Créé le 1 janvier 2019

Consignes de sécurité.
Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes précisant les modalités d'application des dispositions du présent arrêté sont établies, tenues à jour et portées à la connaissance du personnel dans les lieux fréquentés par le personnel. Ces consignes doivent notamment indiquer :

  • l'interdiction de fumer ou d'apporter du feu sous une forme quelconque ;
  • l'interdiction de tout brûlage à l'air libre ;
  • l'interdiction d'apporter toute source d'ignition, dans les parties de l'installation visées au point 4.2 recensées « incendie » ou « atmosphères explosives » ;
  • l'obligation d'établir un document ou dossier conforme aux dispositions prévues au point 5.3 pour les parties de l'installation visées au point 4.2 ;
  • les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'installation (électricité, réseaux de fluides, etc.) ;
  • les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une tuyauterie ;
  • les mesures à prendre en cas d'échauffement d'un récipient ;
  • les précautions à prendre avec l'emploi et le stockage de produits incompatibles ;
  • les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie ;
  • la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de l'établissement, des services d'incendie et de secours, etc. ;
  • l'obligation d'informer l'inspection des installations classées en cas d'accident.

Objet du contrôle :
Présence de chacune de ces consignes (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure).

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 janvier 2019