JORF n°275 du 26 novembre 2005

TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES À LA RÉCEPTION CE DES VÉHICULES, SYSTÈMES, COMPOSANTS OU ENTITÉS TECHNIQUES

Article 3

Le ministre chargé des transports est l'autorité compétente en matière de réception CE des tracteurs, systèmes, composants ou entités techniques au sens de la directive 2003/37/CE modifiée par la directive 2014/44/UE. Il est assisté du ministre chargé de l'agriculture pour les questions qui relèvent des dispositions du code du travail.
La direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DRIRE) d'Ile-de-France est habilitée comme service administratif chargé d'examiner les dossiers de réception CE des tracteurs présentés par les constructeurs et de délivrer les fiches de réception CE les concernant.

Article 4

Le ministre chargé des transports :
-délivre les réceptions CE des systèmes et composants pour les directives particulières relatives à la circulation routière ;
-désigne la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DRIRE) d'Ile-de-France comme service administratif chargé d'examiner les dossiers de demande de réception CE des véhicules présentés par les constructeurs, de délivrer les réceptions CE pour ces tracteurs ainsi que les réceptions CE des entités techniques pour les directives particulières relatives à la circulation routière ;
-agrée le laboratoire de l'Union technique de l'automobile, du motocycle et du cycle (UTAC) autodrome de Linas-Montlhéry, 91310 Montlhéry, comme service technique chargé de procéder, pour les directives particulières relatives à la circulation routière, aux essais et inspections prévus en matière de réception CE des systèmes, composants ou entités techniques et de s'assurer de l'application des dispositions de l'annexe IV de la directive 2003/37/ CE modifiée par la directive 2014/44/ UE susvisée ;
-désigne l'organisme technique central visé par le décret du 4 octobre 1991 susvisé pour toutes les opérations liées au code d'identification national du type de véhicule et à sa mise à disposition en vue de l'immatriculation nationale des véhicules.

Article 5

Le ministre chargé de l'agriculture :

-habilite l'Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture (IRSTEA), 1, rue Pierre-Gilles-de-Gennes, CS 10030,92761 Antony Cedex, comme organisme chargé d'examiner, pour les directives particulières relatives à la sécurité du travail, les dossiers de demande de réception CE des tracteurs, systèmes, composants et entités techniques présentés par les constructeurs et de délivrer les fiches de réception CE partielle des tracteurs ainsi que les fiches de réception CE des systèmes, composants et entités techniques ;

-agrée l'Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture (IRSTEA), 1, rue Pierre-Gilles-de-Gennes, CS 10030,92761 Antony Cedex, comme service technique chargé de procéder, pour les directives particulières relatives à la sécurité du travail, aux essais et inspections prévus en matière de réception CE des tracteurs, systèmes, composants et entités techniques et de s'assurer de l'application des dispositions de l'annexe IV de la directive 2003/37/CE modifiée par la directive 2014/44/UE susvisée.

Article 6

Les essais et inspections destinés au contrôle des prescriptions applicables en matière de réception CE des véhicules et de réceptions CE des systèmes, composants ou entités techniques, sont à la charge du demandeur.

Article 7

Les réceptions CE des tracteurs et les réceptions CE des systèmes, composants ou entités techniques, ainsi que les contrôles de conformité de la production et les communications relatives à ces réceptions ou à leur retrait sont effectuées conformément aux dispositions des articles 3 à 6,13 et 14 de la directive 2003/37/CE modifiée par la directive 2014/44/UE susvisée.
Les informations à fournir par le demandeur sont établies conformément aux fiches de renseignements définies à l'article 3 de la directive 2003/37/CE modifiée par la directive 2014/44/UE susvisée et aux modèles figurant dans son annexe I, ou aux annexes correspondantes des directives particulières.
Les fiches de réception sont établies et diffusées par l'autorité compétente conformément aux dispositions de l'article 4 de la directive 2003/37/CE modifiée par la directive 2014/44/UE susvisée et aux modèles figurant au chapitre C de son annexe II ou en annexe aux directives particulières.

Article 8

Les constructeurs qui souhaitent bénéficier de l'une des dispositions prévues par le paragraphe 2 de l'article 8 de la directive 2003/37/CE modifiée par la directive 2014/44/UE susvisée doivent présenter une demande justifiée auprès du ministre chargé des transports pour les directives particulières relatives à la circulation routière et auprès du ministre chargé de l'agriculture pour les directives particulières relatives à la sécurité du travail.
L'examen de ces demandes est réalisé conformément aux dispositions des articles 9,10 et 11 de la directive 2003/37/CE modifiée par la directive 2014/44/UE susvisée.

Article 9

La vérification pour les types, variantes et versions de véhicules, des données nécessaires et suffisantes à leur immatriculation nationale, indiquées sur le certificat de conformité, est effectuée sur la base des fiches de réception (et de leurs annexes) communiquées au ministre chargé des transports par les autorités compétentes des Etats membres ayant procédé à la réception CE des tracteurs concernés.
Lors de cette vérification, un code d'identification national du type de véhicule est attribué à chaque type, variante et version de véhicule. Ces informations sont mises à jour par les communications des autorités compétentes des Etats membres relatives aux nouvelles réceptions et aux modifications et retraits de réceptions existantes afin d'être disponible en vue de l'immatriculation.
Les opérations de vérification, d'attribution du code d'identification national du type de véhicule et de mise à jour des informations nécessaires et suffisantes à l'immatriculation nationale des véhicules sont effectuées par l'organisme technique central désigné à l'article 4 du présent arrêté.