JORF n°275 du 26 novembre 2005

Chapitre V : Constitution initiale des corps

Article 9

Sont respectivement intégrés, selon leurs missions, dans les corps d'agent des services hospitaliers de Mayotte, d'agent administratif de Mayotte et d'agent des services logistiques de Mayotte au plus tard le 31 décembre 2010 les agents titulaires de la collectivité départementale de Mayotte exerçant soit au sein de l'Etablissement public de santé de Mayotte, soit dans les dispensaires relevant jusqu'au 1er janvier 2004 de la collectivité départementale de Mayotte et dont les activités de soins ont été intégrées dans l'Etablissement public de santé de Mayotte, des missions d'agent administratif, d'agent des services hospitaliers ou d'agent des services logistiques et remplissant les conditions fixées au II de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée et classés au moins au 10e échelon de la catégorie III ou au 5e échelon de la classe normale de la catégorie II ou dans une catégorie ou un grade supérieurs, dès lors qu'ils ont été inscrits sur une liste d'aptitude, après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil.
L'inscription sur la liste d'aptitude est subordonnée à la réussite à un examen professionnel dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Parmi ces agents, ceux qui ont des fonctions d'encadrement, d'expertise ou de coordination et sont classés :
- soit au sein de la catégorie II, au 9e échelon au moins de la classe normale ou au 3e échelon au moins du grade de principal ;
- soit au sein de la catégorie I au 1er échelon au moins ;
- ou dans une catégorie ou un grade supérieurs,
peuvent être intégrés respectivement dans les grades d'agent administratif principal de Mayotte, d'agent des services hospitaliers qualifié de Mayotte et d'agent des services logistiques qualifié de Mayotte.

Article 10

Les agents intégrés en application de l'article précédent dans l'un des grades mentionnés à l'article 2 ci-dessus sont classés et titularisés à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent un tiers de l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédente situation.

Article 11

Sur leur demande, les agents non titulaires de la collectivité départementale de Mayotte remplissant les conditions fixées au III de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée, exerçant soit au sein de l'établissement public de santé de Mayotte, soit dans les dispensaires relevant jusqu'au 1er janvier 2004 de la collectivité départementale de Mayotte et dont les activités de soins ont été intégrées dans l'établissement public de santé de Mayotte, des missions d'agent administratif, d'agent des services hospitaliers, ou d'agent des services logistiques peuvent être titularisés dans les corps d'agents administratifs de Mayotte, d'agents des services hospitaliers de Mayotte et d'agents des services logistiques de Mayotte.
La titularisation de ces agents est subordonnée à la réussite à des concours réservés dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

Article 12

Les agents non titulaires de la collectivité départementale de Mayotte titularisés en application de l'article 11 du présent décret dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er du présent décret sont classés à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient précédemment sans ancienneté conservée.
Parmi eux, les agents exerçant les fonctions d'encadrement peuvent être titularisés respectivement dans les grades d'agent administratif principal de Mayotte, d'agent des services hospitaliers qualifié de Mayotte et d'agent des services logistiques qualifié de Mayotte.

Article 13

Les dispositions prévues aux articles 4, 5 et 6 du présent décret cessent de s'appliquer au 1er janvier 2011.

Article 14

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre de la fonction publique et le ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.