JORF du 31 décembre 2002

Sous-partie F - Production hors agrément d'organisme de production-Autorisation de production

Article 21.121

Applicabilité

I. - La présente sous-partie prescrit les règles permettant de montrer la conformité d'un produit, d'une pièce ou d'un équipement individuel à la définition applicable, en l'absence d'un agrément d'organisme de production conforme à la sous-partie G.

II. - Les règles de la présente sous-partie ne sont applicables que lorsque l'autorité compétente, suite à une demande, convient que :

1° Soit la délivrance d'un agrément d'organisme de production conforme à la sous-partie G n'est pas appropriée ;

2° Soit la certification ou l'approbation de produits, de pièces ou d'équipement selon la présente sous-partie est nécessaire préalablement à la délivrance d'un agrément d'organisme de production selon la sous-partie G.

Article 21.122

Eligibilité

Toute personne française peut demander à montrer la conformité de produits, de pièces ou d'équipement individuels conformément à la présente sous-partie, à condition qu'elle détienne ou qu'elle ait demandé une approbation couvrant la définition de ce produit, de cette pièce ou de cet équipement, ou qu'elle ait conclu avec le postulant ou le détenteur de l'approbation de cette définition un accord approprié qui assure une coordination satisfaisante entre la production et la conception.

Article 21.124

Demande

Toute demande d'autorisation de production à l'autorité compétente, pour montrer la conformité de produits, de pièces et d'équipements individuels selon la présente sous-partie, est effectuée par écrit et comporte à la fois :

1° Les éléments justifiant la demande d'accord de l'autorité compétente selon le 1° ou 2° du II point 21.121 ; et

2° Un résumé des informations exigées au 2° du point 21.125.

Article 21.125

Accord de l'autorité compétente

Le postulant reçoit une autorisation de production délivrée par l'autorité compétente attestant que la conformité de produits, de pièces et d'équipements particuliers individuels est démontrée selon la présente sous-partie, lorsque le postulant :

1° A montré à l'autorité compétente qu'il a établi un système de contrôle de production assurant que chaque produit, pièce ou équipement est conforme aux données de définition applicables et est en état de fonctionner en sécurité ;

2° A remis à l'autorité compétente un manuel décrivant le système de contrôle de production exigé au 1° du présent point 21.125 ainsi que les moyens permettant à celui-ci de déterminer ses conclusions et d'effectuer les essais spécifiés aux points 21.127 et 21.128 et les noms des personnes autorisées conformément au I du point 21.130 ;

3° A montré à l'autorité compétente qu'il est à même de fournir l'assistance nécessaire au respect des dispositions du point 21.3 et du 4° du point 21.129.

Le contenu d'une lettre d'autorisation de production (" DGAC Form 65 ") est présenté en appendice E de cette annexe.

Article 21.125-1

Constatations

I. - Lorsqu'une preuve objective démontre la non-conformité du titulaire d'une autorisation de production selon le point 21.125 aux exigences applicables de la présente sous-partie, les constatations sont classées comme suit :

1° Une constatation de niveau 1 désigne toute non-conformité avec la présente sous-partie qui pourrait mener à des non-conformités non contrôlées avec les données de conception applicables aux produits, pièces ou équipements, et qui pourrait affecter la sécurité de l'aéronef sur lequel ils seraient installés.

2° Une constatation de niveau 2 désigne une non-conformité avec cette Partie qui n'est pas classée comme une constatation de niveau 1.

II. - Lorsqu'il a été identifié, par preuve objective, qu'il existe des problèmes potentiels pouvant conduire à une non-conformité au sens du I du présent point 21.125-1, une telle constatation est classée de niveau 3 et est traitée par le titulaire de l'autorisation de production.

III. - L'autorité compétente notifie par écrit les constatations au titulaire d'une autorisation de production selon le point 21.125 et prend les mesures suivantes :

1° Pour les constatations de niveau 1, l'autorité compétente prend immédiatement les mesures nécessaires pour limiter, suspendre ou retirer l'autorisation de production, en totalité ou en partie en fonction de l'importance de la constatation, jusqu'à ce qu'une action corrective satisfaisante ait été mise en œuvre par le titulaire ;

2° Pour les constatations de niveau 2, l'autorité compétente accorde au titulaire d'une autorisation de production un délai, adapté à la nature de la constatation mais qui ne peut initialement dépasser 3 mois, pour la définition d'un plan d'actions correctives et la démonstration de sa mise en œuvre. Dans certaines circonstances, à l'issue de cette période et en fonction de la nature de la constatation, l'autorité compétente peut proroger le délai sur la base d'un plan d'actions correctives satisfaisant.

IV. - L'autorité compétente prend les mesures nécessaires pour suspendre une autorisation de production, en totalité ou en partie, en cas de non-respect du délai accordé par l'autorité compétente.

Article 21.125-2

Durée et maintien de la validité

I. - L'autorisation de production est délivrée pour une durée limitée ne dépassant pas un an. Elle reste valide à moins que :

1° Soit le titulaire de la lettre d'autorisation de production ne parvienne pas à démontrer la conformité avec les exigences applicables de la présente sous-partie ;

2° Soit le fabricant ne puisse, de toute évidence, plus assurer une maîtrise satisfaisante de la fabrication des produits, des pièces ou des équipements couverts par son autorisation ;

3° Soit le fabricant ne réponde plus aux exigences du point 21.122 ;

4° Soit l'autorisation de production ait fait l'objet d'une renonciation ou d'un retrait en vertu du point 21.125-1, ou qu'elle ait expiré.

II. - En cas de renonciation, de retrait ou d'expiration, la lettre d'autorisation de production est restituée à l'autorité compétente.

Article 21.126

Système de contrôle de production

I. - Le système de contrôle de production exigé au 1° du point 21.125 fournit un moyen pour déterminer que :

1° Les matériaux approvisionnés et les pièces achetées ou utilisées dans le produit fini, sont conformes à la spécification des données de définition applicables ;

2° Les matériaux approvisionnés et les pièces achetées ou sous-traitées, sont correctement identifiés ;

3° Les procédés, les techniques de fabrication et les méthodes d'assemblage affectant la qualité et la sécurité du produit fini sont appliqués conformément à des spécifications acceptables pour l'autorité compétente ;

4° Les modifications de définition, y compris les substitutions de matériaux, ont été approuvées selon la sous-partie D ou E et contrôlées avant d'être incorporées au produit fini.

II. - Le système de contrôle de production exigé par le 1° du point 21.125, permet également de s'assurer que :

1° Les pièces en production sont inspectées pour vérifier leur conformité aux données de définition applicables, à des étapes de la production où cela peut être déterminé avec précision ;

2° Les matériaux susceptibles d'être endommagés et détériorés sont convenablement stockés et protégés de manière adéquate ;

3° Les plans de conception à jour sont à la disposition immédiate du personnel de production et de contrôle, et utilisés chaque fois que nécessaire ;

4° Les matériaux et pièces rebutés sont séparés et identifiés d'une manière qui prévienne leur installation sur le produit fini ;

5° Les matériaux et pièces qui sont mis à part en raison d'écarts aux données ou spécifications de la définition font l'objet d'un examen en vue de leur installation sur le produit fini, conformément à une procédure approuvée portant sur leur définition et sur leur fabrication. Les matériaux et pièces reconnus utilisables par ladite procédure, sont convenablement identifiés et réinspectés, s'il s'avère nécessaire de les modifier ou de les réparer. Les matériaux et pièces rebutés selon cette procédure sont marqués et mis au rebut, pour assurer qu'ils ne sont pas incorporés au produit fini ;

6° Les registres établis dans le cadre du système de contrôle de production sont maintenus, comportent, lorsque c'est possible, l'identification du produit ou de la pièce finie auquel ils se rapportent. Ils sont tenus à la disposition de l'autorité compétente et conservés par le constructeur, en vue de fournir les informations nécessaires au maintien de la navigabilité du produit.

Article 21.127

Essais : Aéronefs

I. - Tout constructeur d'un aéronef construit selon la présente sous-partie établit une procédure approuvée d'essais de réception au sol et en vol ainsi que les formulaires associés. Parmi les moyens destinés à satisfaire les exigences du 1° du point 21.125, il teste chaque aéronef produit conformément à ces formulaires.

II. - Chaque procédure d'essais de réception comprend au moins les éléments suivants :

1° Une vérification des qualités de vol ;

2° Une vérification des performances en vol (au moyen des instruments de bord normaux de l'aéronef) ;

3° Une vérification du bon fonctionnement de l'ensemble des équipements et systèmes de l'aéronef ;

4° Une détermination que tous les instruments comportent les marquages requis, et que toutes les plaquettes et tous les manuels de vol exigés sont installés après l'essai en vol ;

5° Une vérification au sol des caractéristiques d'utilisation de l'aéronef ;

6° Une vérification de toutes autres caractéristiques spécifiques à l'aéronef contrôlé.

Article 21.128

Essais : Moteurs d'aéronefs et hélices

Parmi les moyens destinés à satisfaire les exigences du 1° du point 21.125, tout constructeur de moteurs ou d'hélices construits selon la présente sous-partie soumet chaque moteur ou hélice à pas variable, à un essai de fonctionnement acceptable, afin de déterminer si ce moteur ou cette hélice fonctionne normalement dans toute la plage d'utilisation conforme au certificat de type lui a été délivré.

Article 21.129

Responsabilités du constructeur

Tout constructeur d'un produit, d'une pièce ou d'un équipement en cours de construction conformément à la présente sous-partie :

1° Tient chaque produit, pièce ou équipement à la disposition de l'autorité compétente, pour inspection ;

2° Conserve, sur le lieu de production, les données techniques et les plans nécessaires à l'autorité compétente pour déterminer si le produit est conforme aux données de définition applicables ;

3° Maintient le système de contrôle de production qui assure que chaque produit est conforme aux données de définition applicables et en état de fonctionner en sécurité ;

4° Prête son concours au détenteur du certificat de type ou de l'approbation de conception pour toutes les actions de maintien de navigabilité relatives aux produits, pièces ou équipements qui ont été produits ;

5° Etablit et maintient un système de comptes rendus d'événements interne dans l'intérêt de la sécurité, pour permettre de recueillir et d'évaluer ces comptes rendus afin d'identifier les tendances préjudiciables à la sécurité ou traiter des déficiences, et d'extraire les événements à rapporter. Ce système inclut une évaluation des informations pertinentes en matière d'événements et la diffusion d'informations dans ce domaine.

6° Rend compte :

a) Au détenteur du certificat de type ou de l'approbation de conception, de tous les cas où des écarts par rapport aux données de conception applicables ont été identifiés après la livraison de produits, pièces ou équipements par l'organisme de production, et collabore avec le détenteur du certificat de type ou de l'approbation de conception à l'identification des écarts qui pourraient conduire à des conditions compromettant la sécurité ;

b) A l'autorité compétente des écarts identifiés conformément au a du 6 du présent point 21.129. Ces comptes-rendus sont faits sous une forme et d'une manière acceptable pour l'autorité compétente conformément au 2° du II du point 21.3 ;

c) Lorsqu'il agit en qualité de fournisseur d'un autre organisme de production, également à cet autre organisme.

Article 21.130

Attestation de conformité

I. - Tout constructeur d'un produit, d'une pièce ou d'un équipement produit conformément à la présente sous-partie délivre une attestation de conformité pour chaque produit, pièces ou équipement. Cette attestation est signée par une personne autorisée qui tient un poste de responsabilité au sein de l'organisme de production.

Le contenu d'une attestation de conformité libellée : " DGAC Form1 " ou " DGAC Form 52 " est présenté en appendice E de cette annexe.

II. - Une attestation de conformité inclut à la fois :

1° Pour chaque produit, pièce ou équipement, une attestation déclarant que le produit, la pièce ou l'équipement est conforme aux données de définition applicables et en état de fonctionner en sécurité ;

2° Pour chaque aéronef, une attestation déclarant que celui-ci a fait l'objet d'essais au sol et en vol conformément au I du point 21.127 ; et

3° Pour chaque moteur ou hélice à pas variable, une attestation déclarant que le moteur ou l'hélice a été soumis par le constructeur à un essai de fonctionnement final, conformément au point 21.128 et en plus, dans le cas des moteurs, une détermination, au vu des données fournies par le détenteur des données de la conception du moteur, selon laquelle chaque moteur terminé est conforme aux exigences d'émission applicables en vigueur à la date de fabrication du moteur.

III. - Tout constructeur d'un produit, d'une pièce ou d'un équipement selon la présente sous-partie présente une attestation de conformité à jour, à faire valider par l'autorité compétente :

1° Soit lors du transfert initial, par ses soins, de la propriété de ce produit, de cette pièce ou de cet équipement ;

2° Soit lors de la demande du certificat de navigabilité pour un aéronef ;

3° Soit lors de la demande du certificat libératoire autorisé pour un moteur d'aéronef, une hélice, une pièce ou un équipement.

IV. - L'autorité compétente valide l'attestation de conformité, si elle estime après inspection, que le produit, la pièce ou l'équipement est conforme aux données de définition applicables et en état de fonctionner en sécurité.