Le ministre de la défense et le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le décret n° 78-721 du 28 juin 1978 modifié fixant certaines dispositions applicables aux élèves officiers de carrière des écoles militaires ;
Vu le décret n° 79-1135 du 27 décembre 1979 modifié portant statut particulier des corps militaires des ingénieurs des études et techniques ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 1998 modifié relatif aux modalités d'organisation, à la nature des épreuves du concours externe pour le recrutement des élèves ingénieurs des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement),
Arrêtent :
Article 1
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Le concours externe prévu à l'article 8 du décret du 27 décembre 1979 susvisé est commun avec celui ouvert chaque année pour le recrutement des élèves ingénieurs des travaux publics de l'Etat, en application de l'arrêté du 24 décembre 1998 susvisé. Le concours comporte les mêmes épreuves d'admissibilité et d'admission, sur les mêmes programmes, avec des coefficients identiques. Le concours est ouvert aux candidats des filières MP, PC et PSI des classes préparatoires aux grandes écoles.
Article 2
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Les candidats au concours visé à l'article précédent doivent remplir les mêmes conditions générales que celles exigées des candidats au concours externe d'accès au corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat.
Article 3
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A l'issue des épreuves d'admissibilité, le jury établit une liste interfilière par ordre alphabétique des candidats autorisés à se présenter aux épreuves orales d'admission.
Article 4
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A l'issue des épreuves orales, le jury établit une liste interfilière unique classant par ordre de mérite les candidats déclarés admis. Il établit dans les mêmes conditions une liste complémentaire afin de permettre le remplacement des candidats inscrits sur la liste principale qui ne peuvent être nommés.
Article 5
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Un arrêté du ministre de la défense fixe, chaque année, le nombre d'emplois à pourvoir.
Article 6
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Les candidats reçus au concours ne pourront exercer leur choix définitif qu'après avoir satisfait aux conditions médicales d'aptitude physique prévues par le statut et signé l'engagement stipulé à l'article 1er du décret du 28 juin 1978 susvisé.
Article 7
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Les candidats reçus au concours reçoivent notification de leur succès et doivent fournir dans un délai de quinze jours les pièces suivantes nécessaires à la constitution de leur dossier :
a) Une photocopie de la carte nationale d'identité, ou du passeport, ou du livret de famille ;
b) Une demande dûment remplie d'extrait de casier judiciaire (bulletin no 2) fournie par l'administration.
Les candidats qui désirent bénéficier du recul de la limite d'âge au titre des charges de famille devront en produire la justification.
Les candidats doivent être en situation régulière au regard de la loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 portant réforme du service national et faisant obligation aux jeunes Françaises et Français de se faire recenser puis de participer à une journée d'appel de préparation à la défense (APD).
Article 8
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Le ministre de l'équipement, des transports et du logement arrête la liste des candidats admis au concours.
Article 9
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Le directeur central des travaux immobiliers et maritimes du ministère de la défense et le directeur du personnel et des services du ministère de l'équipement, des transports et du logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 novembre 2000.
Le ministre de la défense,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur central des travaux immobiliers
et maritimes,
P. Romenteau
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du personnel
et des services :
L'ingénieur en chef des ponts et chaussées,
J.-C. Gazeau