JORF n°282 du 6 décembre 2000

Article 6

Article 6

Les candidats reçus au concours ne pourront exercer leur choix définitif qu'après avoir satisfait aux conditions médicales d'aptitude physique prévues par le statut et signé l'engagement stipulé à l'article 1er du décret du 28 juin 1978 susvisé.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 7 décembre 2000

Abrogé le dimanche 31 octobre 2021

Les candidats reçus au concours ne pourront exercer leur choix définitif qu'après avoir satisfait aux conditions médicales d'aptitude physique prévues par le statut et signé l'engagement stipulé à l'article 1er du décret du 28 juin 1978 susvisé.