Article 6
Abrogé depuis le 2021-10-31 par Arrêté du 21 octobre 2021 - art. 1
Les candidats reçus au concours ne pourront exercer leur choix définitif qu'après avoir satisfait aux conditions médicales d'aptitude physique prévues par le statut et signé l'engagement stipulé à l'article 1er du décret du 28 juin 1978 susvisé.
1 version
1 cité