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Arrêté du 22 novembre 1993

Abrogé29 novembre 2001

Le ministre de l'environnement,

Vu les articles R. 223-2 à R. 223-9 du code rural,

Abrogé29 novembre 2001

Créé le 27 novembre 1993

Tout candidat à l'examen pour la délivrance du permis de chasser doit adresser au préfet de son domicile ou de sa résidence (service de l'examen du permis de chasser) un dossier de candidature.
Le dossier doit parvenir au plus tard deux mois avant la date de la session à laquelle le candidat souhaite participer.
Le dossier comprend les pièces ci-après :
1° Une demande établie sur les formulaires spéciaux mis à sa disposition dans les mairies ;
2° Une fiche individuelle d'état civil ou, pour les étrangers, toute pièce en tenant lieu ;
3° Deux enveloppes libellées à l'adresse du demandeur et convenablement affranchies ;
4° Une demande de participation à une session de formation pratique ou une attestation de participation valable à la date de l'examen.
Le montant du droit d'examen est acquitté par l'apposition sur la demande d'inscription d'un ou plusieurs timbres fiscaux.
La demande concernant un mineur est formulée par la personne ou l'institution investie de l'autorité parentale ou du droit de garde.
Lorsque le candidat déclare qu'il aura une autre résidence au moment de l'examen, il peut demander à passer les épreuves dans un autre département.
Abrogé29 novembre 2001

Créé le 27 novembre 1993

Les sessions de formation pratique sont organisées par les fédérations départementales des chasseurs, sous le contrôle et avec le concours de l'Office national de la chasse.
Le programme de formation établi par la fédération doit comporter, au minimum, les éléments figurant en annexe I au présent arrêté. Il est approuvé par le préfet.
Les demandes de participation aux sessions de formation pratique sont transmises à la fédération par le délégué de l'Office national de la chasse.
L'attestation de participation est délivrée par la fédération. Elle est valable pendant deux années à compter de la date de session.
Abrogé29 novembre 2001

Créé le 27 novembre 1993

L'Office national de la chasse organise annuellement trois sessions nationales d'examen à des dates qu'il fixe. Il est mis en place au moins un centre d'examen par département.
Abrogé29 novembre 2001

Créé le 27 novembre 1993

Le programme de l'examen comporte les éléments figurant en annexe II au présent arrêté.
Abrogé29 novembre 2001

Créé le 27 novembre 1993

Les épreuves se déroulent en utilisant une technique audiovisuelle.
La Commission nationale détermine les questions posées dans chaque matière et fixe les questions éliminatoires.
Abrogé29 novembre 2001

Créé le 27 novembre 1993

Le délégué départemental de l'Office national de la chasse adresse à chaque candidat admis à prendre part à l'examen une convocation indiquant le lieu, la date et l'heure à laquelle il doit se présenter.
Abrogé29 novembre 2001

Créé le 27 novembre 1993

Chaque candidat, pour être admis à participer à l'examen, doit être porteur de sa convocation, de l'attestation de formation pratique et d'une pièce d'identité avec photographie. Ces pièces sont vérifiées par les examinateurs avant l'épreuve.
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Abrogé29 novembre 2001

Créé le 27 novembre 1993

Les examinateurs surveillent les épreuves.
Tout candidat convaincu de fraude ou de tentative de fraude est immédiatement exclu de la salle d'examen et ajourné.
Abrogé29 novembre 2001

Créé le 27 novembre 1993

Sont déclarés avoir satisfait à l'examen les candidats ayant obtenu au moins les trois quarts du maximum des points fixés par le barème de notation et ayant répondu correctement à toutes les questions éliminatoires.
Le certificat de réussite leur est immédiatement délivré.
Les candidats ajournés pour quelque motif que ce soit sont tenus de renouveler leur demande au titre d'une session ultérieure s'ils désirent prendre part à nouveau à l'examen.
Abrogé29 novembre 2001

Créé le 27 novembre 1993

La commission nationale est composée, sous la présidence du directeur de la nature et des paysages ou de son représentant, des membres ci-après, répartis en trois catégories :
I. Le chef du service chargé de la chasse ou son représentant, un représentant du ministre de l'intérieur, un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice, et le directeur de l'Office national de la chasse ou son représentant.
II. Trois présidents de régions cynégétiques désignés par le ministre chargé de la chasse.
III. Quatre personnalités désignées, en raison de leur compétence, par le ministre chargé de la chasse.
La commission se réunit sur convocation de son président. Ses délibérations ne sont valables que si elles sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés ; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Mandat peut être donné par un membre empêché des 2e et 3e catégories, sans que chacun puisse disposer de plus de deux voix.
Abrogé29 novembre 2001

Créé le 27 novembre 1993

Les examinateurs doivent satisfaire aux conditions ci-après :
posséder la nationalité française ;
être âgé de plus de vingt-cinq ans ;
jouir de leurs droits civiques et être de bonne moralité ;
être titulaire du permis de chasser depuis au moins cinq ans.
Abrogé29 novembre 2001

Créé le 27 novembre 1993

I. L'arrêté du 7 mai 1976 relatif aux modalités de l'examen pour la délivrance du permis de chasser est abrogé.
II. L'arrêté du 7 mai 1976 fixant le programme de l'examen du permis de chasser est abrogé.
Abrogé29 novembre 2001

Créé le 27 novembre 1993

Le directeur de la nature et des paysages est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

MICHEL BARNIER

Abrogé depuis le jeudi 29 novembre 2001

En vigueur du samedi 27 novembre 1993 au mercredi 28 novembre 2001

Arrêté du 22 novembre 1993
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Article 2
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Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10
Article 11
Article 12
Article 13
Annexes