Abrogé29 novembre 2001
Créé le 27 novembre 1993
Sont déclarés avoir satisfait à l'examen les candidats ayant obtenu au moins les trois quarts du maximum des points fixés par le barème de notation et ayant répondu correctement à toutes les questions éliminatoires.
Le certificat de réussite leur est immédiatement délivré.
Les candidats ajournés pour quelque motif que ce soit sont tenus de renouveler leur demande au titre d'une session ultérieure s'ils désirent prendre part à nouveau à l'examen.
Le certificat de réussite leur est immédiatement délivré.
Les candidats ajournés pour quelque motif que ce soit sont tenus de renouveler leur demande au titre d'une session ultérieure s'ils désirent prendre part à nouveau à l'examen.