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Arrêté du 22 novembre 1993

Article 9

Abrogé29 novembre 2001

Créé le 27 novembre 1993

Sont déclarés avoir satisfait à l'examen les candidats ayant obtenu au moins les trois quarts du maximum des points fixés par le barème de notation et ayant répondu correctement à toutes les questions éliminatoires.
Le certificat de réussite leur est immédiatement délivré.
Les candidats ajournés pour quelque motif que ce soit sont tenus de renouveler leur demande au titre d'une session ultérieure s'ils désirent prendre part à nouveau à l'examen.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 29 novembre 2001

En vigueur du samedi 27 novembre 1993 au mercredi 28 novembre 2001