Arrêté du 22 mars 2018

Article 15

Créé le 6 avril 2018 · En vigueur depuis le 29 septembre 2023

Sans préjudice des conditions d'archivage propres à certaines catégories de pièces et de documents, les pièces et documents mentionnés au présent titre sont conservés au moins jusqu'à la promulgation de la loi relative aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l'année de l'année de leur fait générateur comptable.
L'ordonnateur ou le comptable responsable de leur conservation met ces pièces à disposition des missions d'audit interne ministérielles, de la Cour des comptes et des autorités de contrôle des ordonnateurs et des comptables publics de l'Etat.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 6 avril 2018 au jeudi 28 septembre 2023