JORF n°78 du 3 avril 2005

Arrêté du 22 mars 2005

Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille,

Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 4151-1 et L. 4151-2,

Arrête :

Article 1

Dans le cadre de l'exercice de leurs compétences, les sages-femmes sont autorisées à pratiquer chez les femmes les vaccinations suivantes :

  1. Vaccinations contre la rubéole, la rougeole et les oreillons ;

  2. Vaccination contre le tétanos ;

  3. Vaccination contre la diphtérie ;

  4. Vaccination contre la poliomyélite ;

  5. Vaccination contre la coqueluche ;

  6. Vaccination contre l'hépatite B ;

  7. Vaccination contre la grippe ;

  8. Vaccination contre le papillomavirus humain ;

  9. Vaccination contre le méningocoque C ;

  10. Vaccination contre la varicelle.

Pour réaliser ces vaccinations les sages-femmes utilisent des vaccins monovalents ou associés.

Article 2

Dans le cadre de l'exercice de leurs compétences, les sages-femmes sont autorisées à pratiquer chez les nouveau-nés les vaccinations suivantes :

  1. Vaccination par le BCG ;

  2. Vaccination contre l'hépatite B en association avec des immunoglobulines spécifiques anti-HBs chez le nouveau-né de mère porteuse de l'antigène anti-HBs.

Article 3

Dans le cadre de l'exercice de leurs compétences, les sages-femmes sont autorisées à pratiquer chez les personnes de l'entourage de l'enfant ou de l'entourage de la femme enceinte les vaccinations suivantes :

  1. Vaccination contre la rubéole, la rougeole et les oreillons ;

  2. Vaccination contre le tétanos ;

  3. Vaccination contre la diphtérie ;

  4. Vaccination contre la poliomyélite ;

  5. Vaccination contre la coqueluche ;

  6. Vaccination contre l'hépatite B ;

  7. Vaccination contre la grippe ;

  8. Vaccination contre les infections invasives à méningocoque C ;

  9. Vaccination contre les infections invasives à Haemophilus influenzae de type b.

Pour réaliser ces vaccinations, les sages-femmes utilisent des vaccins monovalents ou associés.

Article 4

La pratique des vaccinations mentionnées aux articles 1er, 2 et 3 est conforme au calendrier des vaccinations visé à l'article L. 3111-1 susvisé.

Article 5

Le directeur général de la santé et le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 mars 2005.

Philippe Douste-Blazy