Article 1
Les magistrats visés au paragraphe g de l'article 12 du décret du 18 février 2004 susvisé sont désignés comme suit :
1° Un magistrat et son suppléant élus par l'assemblée des magistrats du siège et du parquet de la Cour de cassation ;
2° Un magistrat et son suppléant élus par l'assemblée des magistrats du siège et du parquet de la cour d'appel de Paris ;
3° Un magistrat et son suppléant élus par l'assemblée des magistrats du siège et du parquet du tribunal de grande instance de Paris.
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