JORF n°74 du 27 mars 2004

Article 5

Article 5

Les candidatures sont reçues et annoncées par le président de l'assemblée dès l'ouverture de l'assemblée. Elles sont recevables jusqu'à l'ouverture du scrutin.
Seuls peuvent être élus les magistrats ayant fait acte de candidature.
Chaque candidat se présente individuellement.


Historique des versions

Version 1

Les candidatures sont reçues et annoncées par le président de l'assemblée dès l'ouverture de l'assemblée. Elles sont recevables jusqu'à l'ouverture du scrutin.

Seuls peuvent être élus les magistrats ayant fait acte de candidature.

Chaque candidat se présente individuellement.