Le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,
Vu le règlement (CE) n° 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (CE) n° 2847/93 modifié du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune des pêches ;
Vu les règlements (CE) du Conseil établissant les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicable dans les eaux et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de captures ;
Vu le décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime ;
Vu le décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 pris pour l'application des articles 3 et 13 du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime ;
Vu le décret n° 90-95 du 25 janvier 1990 modifié pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime dans les zones de pêche non couvertes par la réglementation de conservation et de gestion ;
Vu le décret n° 97-156 du 19 février 1997 modifié portant organisation des services déconcentrés des affaires maritimes ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements ;
Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins en date du 21 juillet 2009,
Arrête :
Article 1
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Champ d'application.
Les navires d'une longueur hors tout égale ou supérieure à 10 m et dont les captures de baudroie (Lophiidae) sont supérieures à 15 tonnes par an doivent figurer sur la liste d'autorisation, ci-après dénommée " liste des navires autorisés à la pêche professionnelle de la baudroie en zone CIEM VII " pour être autorisés à pêcher la baudroie en zone CIEM VII.
Article 2
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Autorité de délivrance.
Un navire est inscrit sur la liste de navires autorisés à la pêche professionnelle de la baudroie en zone CIEM VII , à la demande du producteur, par le préfet de région du port d'immatriculation du navire concerné.
Le préfet de région peut déléguer cette compétence aux chefs de services déconcentrés des affaires maritimes dans les conditions fixées par le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, dans les conditions fixées dans le présent arrêté.
Article 3
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Durée de validité et délivrance.
La durée de validité de l'inscription sur la liste de navires autorisés à la pêche professionnelle de la baudroie en zone CIEM VII ne peut excéder douze mois ni le 31 décembre de l'année de sa délivrance.
L'inscription sur la liste de navires autorisés à la pêche professionnelle de la baudroie en zone CIEM VII est notifiée au producteur qui en a fait la demande et à l'organisation de producteurs (OP) lorsque le producteur est adhérent à une OP.
Article 4
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Dépôt des demandes
Toute demande d'inscription doit être déposée, dûment complétée et signée par le producteur pour chacun de ses navires auprès de la direction départementale des territoires et de la mer ou de la délégation à la mer et au littoral ou à la direction interrégionale de la mer du port d'immatriculation du navire avant le 1er janvier de l'année en cours.
Les imprimés de demande d'inscription sont disponibles dans la direction départementale des territoires et de la mer ou de la délégation à la mer et au littoral ou à la direction interrégionale de la mer du port d'immatriculation du navire.
Tout couple navire-armateur en activité éligible à cette inscription pour laquelle aucune demande n'est déposée avant le 1er janvier de l'année en cours est supprimé, pour l'année de gestion en cours, de la liste d'éligibilité visée à l'article 5 du présent arrêté.
L'inscription pourra être réattribuée pour l'année de gestion en cours à d'autres couples producteurs-navires dans les conditions prévues au paragraphe 2 de l'article 6 du présent arrêté.
Les demandes déposées au-delà de la date limite de dépôt seront instruites dans la mesure où la somme des puissances des navires éligibles fixés à l'article 5 du présent arrêté n'est pas atteinte.
Les demandes incomplètes ou non renseignées conformément à la réglementation sont irrecevables. La direction interrégionale de la mer notifie une décision de refus de la licence.
Article 5
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Navires éligibles à demander l'inscription sur la liste de navires autorisés à la pêche professionnelle de la baudroie .
Seuls les producteurs dont les navires, de longueur hors tout supérieure à 10 mètres, ont pêché plus de 15 tonnes de baudroie en 2006 et/ou 2007 et/ou 2008 en zone CIEM VII pourront demander à être inscrits sur la liste de navires autorisés à la pêche professionnelle de la baudroie en zone CIEM VII .
Tout changement intervenant dans les informations figurant sur la liste de navires autorisés à la pêche professionnelle de la baudroie en zone CIEM VII concernant le producteur ou le navire entraîne la caducité de l'inscription et l'obligation pour le producteur de solliciter son renouvellement si les nouvelles caractéristiques du producteur ou du navire le permettent. Il appartient au producteur d'en faire la demande auprès de la direction départementale des affaires maritimes selon les modalités décrites dans le présent article.
Article 5-1
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Plafond de capacité.
La capacité totale des navires inscrits sur la " liste des navires autorisés à la pêche professionnelle de la baudroie en zone CIEM VII ” ne doit pas être supérieure aux plafonds de capacité maximale exprimée en kW suivants :
― le plafond de capacité, pour les navires de longueur hors tout égale ou inférieure à 25 mètres est égal à la somme des puissances des navires, de longueur hors tout égale ou inférieure à 25 mètres, qui ont pêché plus de 15 tonnes de baudroie en 2006 et/ ou 2007 et/ ou 2008 en zone CIEM VII ;
― le plafond de capacité, pour les navires de longueur hors tout supérieure à 25 mètres est égal à la somme des puissances des navires, de longueur hors tout supérieure à 25 mètres, qui ont pêché plus de 15 tonnes de baudroie en 2006 et/ ou 2007 et/ ou 2008 en zone CIEM VII.
Les transferts de capacité entre ces deux plafonds sont autorisés jusqu'au 31 décembre 2013. Ils ne sont plus autorisés à compter du 1er janvier 2014.
Article 6
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Sortie de flotte aidée.
La capacité du navire éligible à la " liste de navires autorisés à la pêche professionnelle de la baudroie en zone CIEM VII " du producteur bénéficiaire d'un plan de sortie de flotte aidée ne peut pas être transférée.
La capacité d'un navire éligible à la " liste de navires autorisés à la pêche professionnelle de la baudroie en zone CIEM VII " d'un producteur peut être transférée, après avis de la commission consultative d'attribution prévue à l'article 8 de l'arrêté du 18 décembre 2006, sur un navire non éligible si sa capacité, exprimée en kW est égale ou inférieure à celle du navire remplacé et si sa catégorie de longueur hors tout est similaire à celle du navire remplacé conformément à l'article 6 du présent arrêté.
Article 7
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Dispositions de contrôle et sanctions.
Les infractions aux dispositions de la réglementation en vigueur, sans préjudice des sanctions pénales encourues, sont passibles d'une suspension de l'inscription sur la liste de navires autorisés à la pêche professionnelle de la baudroie en zone CIEM VII établie en application du présent arrêté, pour l'année en cours et pour l'année suivante, dans les conditions définies par l'article 13 du décret du 9 janvier 1852 susvisé.
Article 8
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Mise en œuvre.
Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture et les préfets de région concernés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.