JORF n°0025 du 31 janvier 2018

Arrêté du 22 janvier 2018

Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Vu le règlement (CE) 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, et notamment les titres III et IV du livre II ;

Vu l'arrêté du 17 mars 1992 relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les abattoirs d'animaux de boucherie pour la protection et la mise sur le marché de viandes fraîches et déterminant les conditions de l'inspection sanitaire de ces établissements ;

Vu l'arrêté du 5 juin 2000 relatif au registre d'élevage ;

Vu l'arrêté du 7 novembre 2001 portant autorisation des traitements du système d'information de la direction générale de l'alimentation ;

Vu l'arrêté du 9 novembre 2004 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires d'ovins et de caprins ;

Vu l'arrêté du 19 décembre 2005 relatif à l'identification des animaux des espèces ovine et caprine ;

Vu l'arrêté du 2 juillet 2009 fixant les mesures de police sanitaire relatives aux encéphalopathies spongiformes transmissibles ovines ;

Vu l'arrêté du 2 juillet 2009 fixant les mesures de police sanitaire relatives aux encéphalopathies spongiformes transmissibles caprines ;

Vu l'arrêté du 24 juillet 2009 fixant les mesures financières relatives à la police sanitaire et à la surveillance épidémiologique des encéphalopathies spongiformes transmissibles ovines et caprines ;

Vu l'arrêté du 29 juillet 2013 relatif à la définition des dangers sanitaires de première et deuxième catégorie pour les espèces animales ;

Vu l'arrêté du 18 avril 2016 autorisant la mise en œuvre par le ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt (direction générale de l'alimentation) d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé RESYTAL destiné à gérer les missions relatives à la sécurité des aliments, à la santé, à la protection des animaux et des végétaux, et à la politique de l'alimentation exercées par l'Etat ;

Considérant l'avis du conseil national d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale (CNOPSAV) du 12 octobre 2017,

Arrête :

Article 1

Dans chaque département, le préfet organise et dirige, à la demande des propriétaires ou détenteurs d'ovins ou de caprins intéressés, notamment ceux appartenant à des ateliers en sélection et/ou à vocation exportatrice, un contrôle sanitaire officiel vis-à-vis de la tremblante classique (CSO tremblante classique). Le CSO tremblante classique a pour objet de superviser la reconnaissance du statut des troupeaux vis-à-vis de la tremblante classique tel que défini à la partie A du chapitre A de l'annexe VIII du règlement (CE) n° 999/2001 du 22 mai 2001 susvisé.

Article 2

Toute demande d'inscription au CSO tremblante classique doit être adressée au préfet du département où est enregistrée l'exploitation. Toute demande doit être accompagnée :
a) De l'engagement écrit du propriétaire ou détenteur à soumettre ses animaux à l'ensemble des mesures prescrites par le présent arrêté ;
b) Des coordonnées du vétérinaire sanitaire chargé de superviser la qualification du troupeau ;
c) De l'engagement du propriétaire ou détenteur de signaler à l'équarrissage les animaux morts ou euthanasiés âgés de plus de 18 mois dans le troupeau inscrit, de manière à ce que ceux-ci puissent faire l'objet de prélèvements biologiques en vue d'un dépistage de la tremblante classique ;
d) De l'acceptation par le propriétaire ou détenteur d'un droit de communication de la liste des troupeaux inscrits au CSO tremblante classique au-delà des organismes à vocation sanitaire (OVS), aux organismes de sélection (OS), aux organisations de producteurs (OP) et aux sociétés chargées de l'équarrissage ;
e) Du rapport du vétérinaire sanitaire visé à l'article 3 du présent arrêté.
Seuls sont éligibles à une inscription au CSO tremblante classique les troupeaux correctement identifiés et qualifiés vis-à-vis de la brucellose conformément à la réglementation en vigueur.

Article 3

Dans les 15 jours qui précèdent la demande d'inscription au CSO tremblante classique, le vétérinaire sanitaire doit effectuer une visite initiale de l'exploitation visant à s'assurer que les conditions suivantes sont remplies :

- aucun animal détenu ne présente de signe évocateur de tremblante classique ;
- tous les animaux de l'exploitation font l'objet d'une identification individuelle répertoriée et mise à jour dans le registre individuel d'élevage ;
- tous les motifs de réforme et de mort des animaux sont dûment consignés ;
- des séparations sont mises en place de manière à ce que les animaux du troupeau pour lequel est demandée l'inscription n'aient aucun contact direct ou indirect avec des animaux de statut inférieur au regard de la tremblante classique.

Cette visite donne lieu à l'établissement d'un rapport qui doit être adressé au préfet, à l'appui de la demande d'inscription.

Article 4

Un troupeau ovin et/ou caprin est considéré comme « en cours d'acquisition du statut à risque contrôlé de tremblante classique » dès lors que le directeur départemental en charge de la protection des populations a validé sa demande d'inscription au CSO tremblante classique.
Pour conserver son inscription au CSO tremblante classique, un troupeau ovin et/ou caprin doit respecter les conditions définies à l'annexe VIII, chapitre A, partie A, au 1.3, alinéas a à i du règlement (CE) n° 999/2001 du 22 mai 2001 susvisé.
Toutefois, les rassemblements d'animaux de statuts sanitaires différents au regard de la tremblante classique sont tolérés pour des courtes durées sous réserve de validation par le préfet conformément à la réglementation en vigueur.

Article 5

Un troupeau ovin et/ou caprin acquiert le statut « à risque contrôlé de tremblante classique » après trois années d'inscription continue au CSO tremblante classique.
Pour conserver son statut « à risque contrôlé de tremblante classique », un troupeau ovin et/ou caprin doit respecter les conditions définies à l'annexe VIII, chapitre A, partie A, au 1.3, alinéas a à i du règlement (CE) n° 999/2001 du 22 mai 2001 susvisé.
Toutefois, les rassemblements d'animaux de statuts sanitaires différents au regard de la tremblante classique sont tolérés pour des courtes durées sous réserve de validation par le préfet conformément à la réglementation en vigueur.

Article 6

La liste des troupeaux qui satisfont aux conditions définies aux articles 4 et 5 du présent arrêté est communiquée par le préfet régulièrement aux OVS, OS, OP et sociétés chargées de l'équarrissage.

Article 7

Les troupeaux inscrits au CSO tremblante classique et dont les animaux sont considérés suspects ou atteints de tremblante classique sont soumis, selon l'espèce animale concernée, aux dispositions des arrêtés du 2 juillet 2009 susvisés.
Les troupeaux appartenant à des exploitations soumises à des mesures de police sanitaire en application des articles 10 des arrêtés du 2 juillet 2009 susvisés voient leur inscription au CSO tremblante classique et le cas échéant leur statut « à risque contrôlé de tremblante classique » retirés. Ils ne peuvent être réinscrits conformément aux dispositions de l'article 3 du présent arrêté qu'à l'expiration des délais prescrits aux articles 10 des arrêtés du 2 juillet 2009 susvisés.

Article 8

L'inscription des troupeaux au CSO tremblante classique et en conséquence leur éventuel statut peuvent être retirés dans les cas suivants au-delà du cas de l'article 7 du présent arrêté :
1° Résiliation volontaire et écrite du propriétaire ou détenteur des animaux de son inscription au CSO tremblante classique ;
2° Non-respect de l'une ou plusieurs des prescriptions du présent arrêté ou des instructions prises en application ;
3° Toute circonstance faisant apparaître une intention abusive du propriétaire ou du détenteur des animaux de détourner le CSO tremblante classique de son objet.

Article 9

Il incombe aux propriétaires ou aux détenteurs des animaux de prendre sous leur responsabilité toutes dispositions nécessaires pour aider à la réalisation des mesures prescrites par le présent arrêté, notamment en assurant la contention, le recensement et l'identification de leurs animaux, ainsi que le contrôle de l'origine des animaux qu'ils introduisent dans leur troupeau.

Article 10

Pour les troupeaux adhérents au CSO tremblante préalablement à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, l'acquisition du statut « à risque contrôlé de tremblante classique » prend en compte la date initiale d'adhésion au CSO tremblante, sous réserve que le propriétaire ou détenteur adresse sa demande d'inscription conformément à l'article 2 du présent arrêté.

Article 11

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2018.

L'arrêté du 1er juillet 2004 relatif au contrôle sanitaire officiel des échanges de reproducteurs ovins et caprins vis-à-vis de la tremblante est abrogé. Toutes les références existantes à l'arrêté du 1er juillet 2004 relatif au contrôle sanitaire officiel des ventes de reproducteurs ovins et caprins vis-à-vis de la tremblante classique doivent être lues comme des références au présent arrêté.

A abrogé les dispositions suivantes :

> - Arrêté du 1 juillet 2004 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10 > >

Article 12

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 22 janvier 2018.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'alimentation,

P. Dehaumont