Arrêté du 22 janvier 1964

Titre Ier : Centre technique national

Abrogé3 avril 1975
Abrogé3 avril 1975

Créé le 11 avril 1964

Il est institué auprès du ministre de la santé publique et de la population un centre technique national pour l'enfance et l'adolescence inadaptées qui fonctionne sous le régime de la loi du 1er juillet 1901.
Ses statuts sont annexés au présent arrêté (Les statuts seront publiés au Bulletin officiel du ministère de la santé publique et de la population).
Abrogé3 avril 1975

Créé le 11 avril 1964

Il est notamment chargé, en liaison avec les centres régionaux visés à l'article 8 ci-après :
1° D'étudier les méthodes de prévention, d'observation, de soins et d'éducation spécialisés, de réadaptation, et de réinsertion sociale applicables aux différentes catégories d'enfants et d'adolescents inadaptés ;
2° D'étudier la nature et les normes des différentes catégories d'établissements, organismes ou services nécessaires ;
3° De définir les méthodes les plus aptes à assurer la formation du personnel technique, et notamment des éducateurs spécialisés ;
4° De centraliser les études concernant ces divers objectifs, de constituer une documentation et d'en assurer la diffusion.
Le centre technique national donne son avis ou apporte son concours technique au ministre de la santé publique et de la population à la demande de celui-ci.
Abrogé3 avril 1975

Créé le 11 avril 1964

Le centre technique national dispose d'une équipe technique composée de divers spécialistes de l'inadaptation.
La nomination et la révocation des membres de l'équipe technique et du directeur général du centre national doivent être approuvées par le ministre de la santé publique et de la population.
Abrogé3 avril 1975

Créé le 11 avril 1964

Le centre technique national est administré par un conseil composé de membres élus par l'assemblée générale parmi ses adhérents et de membres nommés par le ministre de la santé publique et de la population.
Abrogé3 avril 1975

Créé le 11 avril 1964

Un représentant du ministre de la santé publique et de la population assiste, en qualité de commissaire du Gouvernement, aux séances du conseil d'administration du centre national. Il reçoit communication dans un délai de quinze jours des procès-verbaux retraçant les délibérations du conseil d'administration.
Le ministre de la santé publique et de la population peut, dans un délai maximum de quinze jours à compter de la date de réception des procès-verbaux, annuler les décisions qui lui paraîtraient contraires à la loi ou de nature à compromettre l'équilibre financier du centre national.
Abrogé3 avril 1975

Créé le 11 avril 1964

Le budget du centre national n'est exécutoire qu'après approbation du ministre de la santé publique et de la population.
En recettes, le budget comprend notamment :
Les cotisations des adhérents ;
Les subventions du ministère de la santé publique et de la population ;
Toutes autres recettes légalement autorisées.
Abrogé3 avril 1975

Créé le 11 avril 1964

Si le centre technique national ne remplit pas les missions prévues à l'article 2 ci-dessus, et si le ministre ne lui reconnaît plus la qualité de centre technique national, ses biens acquis au moyen de subvention ou obtenus en qualité de centre technique national reviennent à l'Etat ou sont transmis avec l'approbation du ministre de la santé publique et de la population à la personne morale privée ou publique qui sera instituée pour assurer les missions du centre technique national.

Abrogé depuis le jeudi 3 avril 1975

En vigueur du samedi 11 avril 1964 au mercredi 2 avril 1975

Titre Ier : Centre technique national
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7