Arrêté du 22 janvier 1964

Article 2

Abrogé3 avril 1975

Créé le 11 avril 1964

Il est notamment chargé, en liaison avec les centres régionaux visés à l'article 8 ci-après :
1° D'étudier les méthodes de prévention, d'observation, de soins et d'éducation spécialisés, de réadaptation, et de réinsertion sociale applicables aux différentes catégories d'enfants et d'adolescents inadaptés ;
2° D'étudier la nature et les normes des différentes catégories d'établissements, organismes ou services nécessaires ;
3° De définir les méthodes les plus aptes à assurer la formation du personnel technique, et notamment des éducateurs spécialisés ;
4° De centraliser les études concernant ces divers objectifs, de constituer une documentation et d'en assurer la diffusion.
Le centre technique national donne son avis ou apporte son concours technique au ministre de la santé publique et de la population à la demande de celui-ci.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1964-01-22 art. 8

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 3 avril 1975

En vigueur du samedi 11 avril 1964 au mercredi 2 avril 1975

Il est notamment chargé, en liaison avec les centres régionaux visés à l'article 8 ci-après :

1° D'étudier les méthodes de prévention, d'observation, de soins et d'éducation spécialisés, de réadaptation, et de réinsertion sociale applicables aux différentes catégories d'enfants et d'adolescents inadaptés ;

2° D'étudier la nature et les normes des différentes catégories d'établissements, organismes ou services nécessaires ;

3° De définir les méthodes les plus aptes à assurer la formation du personnel technique, et notamment des éducateurs spécialisés ;

4° De centraliser les études concernant ces divers objectifs, de constituer une documentation et d'en assurer la diffusion.

Le centre technique national donne son avis ou apporte son concours technique au ministre de la santé publique et de la population à la demande de celui-ci.