Arrêté du 22 janvier 1964

Article 5

Abrogé3 avril 1975

Créé le 11 avril 1964

Un représentant du ministre de la santé publique et de la population assiste, en qualité de commissaire du Gouvernement, aux séances du conseil d'administration du centre national. Il reçoit communication dans un délai de quinze jours des procès-verbaux retraçant les délibérations du conseil d'administration.
Le ministre de la santé publique et de la population peut, dans un délai maximum de quinze jours à compter de la date de réception des procès-verbaux, annuler les décisions qui lui paraîtraient contraires à la loi ou de nature à compromettre l'équilibre financier du centre national.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 3 avril 1975

En vigueur du samedi 11 avril 1964 au mercredi 2 avril 1975