Abrogé3 avril 1975
Créé le 11 avril 1964
Si le centre technique national ne remplit pas les missions prévues à l'article 2 ci-dessus, et si le ministre ne lui reconnaît plus la qualité de centre technique national, ses biens acquis au moyen de subvention ou obtenus en qualité de centre technique national reviennent à l'Etat ou sont transmis avec l'approbation du ministre de la santé publique et de la population à la personne morale privée ou publique qui sera instituée pour assurer les missions du centre technique national.