Arrêté du 22 décembre 2015

Article 9

Créé le 4 janvier 2016

1° Une attestation relative à l'acquisition d'un ou des modules est délivrée à tout candidat répondant aux conditions fixées pour l'acquisition du ou des modules.
2° Toute attestation relative à l'acquisition d'un ou des modules a une durée de validité de cinq ans à partir de sa date de délivrance.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 4 janvier 2016