JORF n°0002 du 3 janvier 2016

Article 4

Article 4

Le cursus de formation conduisant à la délivrance du diplôme d'officier chef de quart passerelle est constitué de l'un des deux cursus de formation suivants :
1° Le cursus de formation professionnelle des officiers à la passerelle défini à l'article 5 ;
2° Le cursus de formation initiale internationale des officiers à la passerelle défini dans l'arrêté du 7 août 2015 susvisé.


Historique des versions

Version 1

Le cursus de formation conduisant à la délivrance du diplôme d'officier chef de quart passerelle est constitué de l'un des deux cursus de formation suivants :

1° Le cursus de formation professionnelle des officiers à la passerelle défini à l'article 5 ;

2° Le cursus de formation initiale internationale des officiers à la passerelle défini dans l'arrêté du 7 août 2015 susvisé.