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Arrêté du 22 décembre 1994

Abrogé14 juillet 2007

Le ministre de l'environnement et le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales,

Vu la directive européenne n° 91/271/C.E.E. du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires ;

Vu le code des communes ;

Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;

Vu le décret n° 93-742 du 29 mars 1993 relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration ;

Vu le décret n° 93-743 du 29 mars 1993 relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration ;

Vu le décret n° 94-469 du 3 juin 1994 relatif à la collecte et au traitement des eaux usées mentionnées aux articles L. 372-1-1 et L. 372-3 du code des communes, notamment son article 21 ;

Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 5 octobre 1994 ;

Vu l'avis du Comité national de l'eau en date du 26 octobre 1994,

Abrogé14 juillet 2007

Créé le 10 février 1995

I. - L'objet de cet arrêté est de fixer les modalités techniques de surveillance des ouvrages de collecte et de traitement des eaux usées mentionnées aux articles L. 372-1-1 et L. 372-3 du code des communes et de leurs sous-produits.
II. - Il vise le " système d'assainissement " et les ouvrages mentionnés à l'arrêté du 22 décembre 1994 fixant les prescriptions techniques relatives aux ouvrages de collecte et de traitement des eaux usées mentionnées aux articles L. 372-1-1 et L. 372-3 du code des communes.
La " charge brute de pollution organique " est définie conformément au décret n° 94-469 du 3 juin 1994.
Le " taux de collecte " et le " taux de raccordement " sont définis conformément à l'arrêté du 22 décembre 1994 fixant les prescriptions techniques relatives aux ouvrages de collecte et de traitement des eaux usées mentionnées aux articles L. 372-1-1 et L. 372-3 du code des communes.
III. - Les communes ou, le cas échéant, leurs groupements sont responsables de l'application des prescriptions du présent arrêté. Elles peuvent confier ces responsabilités à un concessionnaire ou à un mandataire, au sens de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985, pour ce qui concerne la construction ou la reconstruction, totale ou partielle, des ouvrages, et à un délégataire, au sens de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993, pour ce qui concerne leur exploitation.
IV. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables immédiatement aux nouveaux ouvrages ; elles sont applicables aux anciens ouvrages dans les délais suivants, à compter de sa parution :
  • systèmes d'assainissement recevant une charge brute de pollution organique supérieure à 6 000 kg par jour : deux ans ;
  • systèmes d'assainissement recevant une charge brute de pollution organique comprise entre 601 et 6 000 kg par jour : quatre ans ;
  • systèmes d'assainissement recevant une charge brute de pollution organique comprise entre 120 et 600 kg par jour : cinq ans.

Le préfet peut prévoir une mise en oeuvre progressive du dispositif de surveillance.

Le ministre de l'environnement,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'eau,

J.-L. LAURENT

Le ministre délégué à l'aménagement du territoire

et aux collectivités locales,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des collectivités locales,

M. THENAULT

Abrogé depuis le samedi 14 juillet 2007

En vigueur du vendredi 10 février 1995 au vendredi 13 juillet 2007

Arrêté du 22 décembre 1994
Article 1
CHAPITRE Ier : Prescriptions relatives à la surveillance des systèmes d'assainissement et de leurs sous-produits
CHAPITRE II : Organisation du contrôle du système d'assainissement par le service chargé de la police de l'eau
CHAPITRE III : Dispositions générales
Annexes