Abrogé14 juillet 2007
Créé le 10 février 1995
L'exploitant du système d'assainissement, ou à défaut la commune, doit mettre en place un programme d'autosurveillance de chacun de ses principaux rejets et des flux de ses sous-produits. Les mesures sont effectuées sous sa responsabilité.
La nature et la fréquence minimale des mesures sont fixées par les annexes I et II (relatives respectivement aux stations et aux réseaux). Pour la mise en place du système, des fréquences plus rapprochées peuvent être fixées afin de valider le dispositif de surveillance.
La nature et la fréquence minimale des mesures sont fixées par les annexes I et II (relatives respectivement aux stations et aux réseaux). Pour la mise en place du système, des fréquences plus rapprochées peuvent être fixées afin de valider le dispositif de surveillance.
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