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Arrêté du 22 avril 1997

Le ministre de la défense et le ministre de l'intérieur,

Vu le code de procédure pénale ;

Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;

Vu le décret du 20 mai 1903 modifié portant règlement sur l'organisation et le service de la gendarmerie ;

Vu l'article 5 du décret n° 96-828 du 19 septembre 1996 relatif à la répartition des attributions et à l'organisation de la coopération entre la police nationale et la gendarmerie nationale,

Créé le 2 mai 1997

Les escortes nécessaires aux déplacements sur le territoire national des étrangers non détenus faisant l'objet d'une mesure d'éloignement, sous réserve des dispositions des articles 2 et 3 du présent arrêté, sont assurées par le service qui les a interpellés dans les cas suivants :
  • conduite au centre de rétention administrative ;
  • conduite devant les juridictions de l'ordre administratif ou judiciaire ;
  • conduite devant un organisme administratif ;
  • conduite auprès des autorités consulaires et vers le lieu d'embarquement ou la frontière.

Créé le 2 mai 1997

Le service chargé de la garde des centres de rétention administrative, dont la liste est fixée en annexe, assure toutes les escortes postérieures à leur arrivée au centre des étrangers frappés d'une mesure d'éloignement et faisant l'objet d'une ordonnance de prolongation de rétention administrative, y compris les escortes liées à l'accomplissement des démarches administratives nécessaires à leur éloignement lorsque celles-ci n'ont pu être achevées avant l'arrivée de l'étranger au centre de rétention administrative.
Ces escortes sont toutefois limitées au département d'implantation du centre de rétention ou à toute l'étendue de la région Ile-de-France si le centre de rétention administrative est installé dans l'un des départements qui la composent.
Dans les autres cas, les escortes incombent au service capteur.

Créé le 2 mai 1997

Les escortes nécessaires à la conduite des étrangers sortant de prison à l'issue de leur détention vers un centre de rétention administrative, le lieu d'embarquement ou la frontière sont assurées par la police nationale lorsque l'établissement pénitentiaire est implanté en zone de police d'Etat, par la gendarmerie nationale dans le cas contraire.

Créé le 2 mai 1997

Les escortes hors de France des étrangers faisant l'objet d'une mesure d'éloignement sont assurées par la police nationale.

Créé le 2 mai 1997

L'ensemble des dispositions du présent arrêté ne s'applique que sur le territoire métropolitain.

Créé le 2 mai 1997

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'intérieur,

Jean-Louis Debré

Le ministre de la défense,

Charles Millon

En vigueur depuis le vendredi 2 mai 1997

Arrêté du 22 avril 1997
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Annexes