Arrêté du 22 avril 1997

Article 1

Créé le 2 mai 1997

Les escortes nécessaires aux déplacements sur le territoire national des étrangers non détenus faisant l'objet d'une mesure d'éloignement, sous réserve des dispositions des articles 2 et 3 du présent arrêté, sont assurées par le service qui les a interpellés dans les cas suivants :
  • conduite au centre de rétention administrative ;
  • conduite devant les juridictions de l'ordre administratif ou judiciaire ;
  • conduite devant un organisme administratif ;
  • conduite auprès des autorités consulaires et vers le lieu d'embarquement ou la frontière.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1997-04-22 art. 2, art. 3

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 2 mai 1997